Cass. Com. 15 déc. 2009, n°08-19.723, n°08-21.235 et n°08-21.553

Dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les articles L.661-1 et suivants du Code de commerce disposent des voies de recours ouvertes, à chacun des acteurs des procédures collectives (débiteur, créancier, ministère public) et aux tiers contre les différentes décisions rendues au cours de celles-ci.

L’article L.661-6 III du Code de commerce précise que les jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession de l’entreprise sont susceptibles d’appel :

• du débiteur ;

• du ministère public ;

• du cessionnaire, seulement si le jugement lui impose des charges différentes des engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan ;

• du cocontractant titulaire d’un contrat de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaire au maintien de l’activité (ce sont les cocontractants mentionnés à l’article 642-7 du Code de commerce), seulement pour la partie du jugement qui emporte cession du contrat dont ils sont titulaires.

L’article L.661-7 du Code de commerce pose le principe selon lequel les arrêts rendus en application de cet article ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation que de la part du ministère public.

Le 15 décembre 2009, par trois arrêts destinés à figurer au Bulletin d’Information Bimensuel de la Cour de cassation (BICC), la Cour de cassation confirme l’existence d’une exception, relative aux décisions entachées d’excès de pouvoir.

Aux termes des deux premiers arrêts, la Haute Cour rappelle que le pourvoi du cessionnaire, comme celui du débiteur, est irrecevable, à moins que ne soit invoqué un excès de pouvoir.
Ce faisant, la Cour de cassation fait perdurer sa jurisprudence antérieure à la loi de sauvegarde, selon laquelle le pourvoi-nullité est toujours admis contre les décisions entachées d’excès de pouvoir (voir Cass. Ch. Mixte, 28/01/2005).

Notons que dans le deuxième arrêt, la Cour rappelle utilement la règle nouvelle issue de la loi de sauvegarde, en application de laquelle le Tribunal ne peut plus imposer de « cession forcée du contrat » au cessionnaire.

Le troisième arrêt, concerne un pourvoi élevé par un prêteur titulaire d’une sûreté réelle sur un bien ayant fait l’objet d’une cession dans le cadre d’un plan, qui entendait soulever l’excès de pouvoir des décisions du fond.

La Cour de cassation confirme l’irrecevabilité de l’appel en précisant que l’appel-nullité pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à une partie au procès, ce que n’était pas le prêteur, titulaire de sûretés, que la Cour refuse d’assimiler au « cocontractant titulaire d’un contrat de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité ».