Cass. Com, 3 mai 2016, n°14-21.556

Aux termes d’un arrêt de principe, la Cour de cassation entérine et confirme la possibilité pour le créancier disposant d’une hypothèque judiciaire provisoire, inscrite avant le jugement d’ouverture, de l’inscrire définitivement après la liquidation judiciaire du débiteur.

Dans cette affaire, une banque avait inscrit une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à deux époux. Elle a ensuite assigné ces derniers en paiement de sa créance. En cours de procédure, l’épouse avait été placée en liquidation judiciaire. La banque avait alors déclaré sa créance à titre privilégié.

En principe, aux termes de l’article L. 622-30 du Code de commerce, « les hypothèques … ne peuvent plus être inscrit[es] postérieurement au jugement d’ouverture. »

En application de ce principe d’interdiction des inscriptions après le jugement d’ouverture, la Cour d’appel avait admis la créance à titre chirographaire seulement.

Toutefois, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel et réaffirme que :
« l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d’effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d’ouverture et n’interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d’admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l’inscription définitive, qui confirmant l’inscription provisoire, donne rang à l’hypothèque à la date de la formalité initiale ».

L’inscription définitive a donc un effet rétroactif et ne vient que confirmer l’inscription provisoire prise antérieurement au jugement d’ouverture. L’inscription définitive est ainsi réputée être intervenue au jour de la formalité initiale de sorte que celle-ci échappe à l’interdiction posée par l’article L. 622-30 du Code de commerce.
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