Cass.soc., 28 mars 2012, n°11-30.034 à 11-30.066
LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE AU SEIN D’UN GROUPE AYANT DES IMPLANTATIONS HORS DE FRANCE – RECHERCHES DE POSTES DISPONIBLES HORS DE FRANCE
Hormis l’incroyable saga printanière autour de l’arrêt VIVEO et la résistance des juridictions inférieures, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en matière de licenciement collectif pour motif économique reste riche en enseignements qu’il convient de bien garder à l’esprit, dans l’attente d’une souhaitable mais hypothétique complète réforme du Code du travail en cette matière.
L’employeur qui envisage de supprimer des postes et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit, dès lors que l’entité juridique concernée appartient à un groupe international ayant des implantations hors de France, tout mettre en œuvre afin de tenter de reclasser les salariés dont le poste est menacé, non seulement en France mais également à l’étranger.
Alors même que les dispositions légales n’imposent à l’employeur de proposer des offres concrètes de reclassement qu’aux seuls salariés ayant manifesté un intérêt explicite pour de tels reclassements, la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 28 mars 2012 que le plan de reclassement devant être intégré au PSE doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité « et qu’il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d’un reclassement », que ce soit en France ou à l’étranger.
La Cour en déduit sur le fondement de l’article L.1235-10 du Code du travail qu’un PSE ne précisant pas le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés ne répondait pas aux exigences légales (articles L.1233-61 et L.1233-62 du Code du travail) « et que la procédure de licenciement collectif pour motif économique était nulle ».
Alors même (ne nous cachons pas derrière notre petit doigt) que les recherches de reclassement à l’étranger sont, dans 99% des cas, illusoires, le strict respect de la jurisprudence de la Cour de cassation s’impose aujourd’hui encore. Finalement, c’est une bonne nouvelle : le temps consacré à ces recherches de reclassement sur les cinq continents n’est pas perdu car quand bien même aucun poste ne serait in fine pourvu, le simple fait d’offrir une liste détaillée de postes à l’étranger permet d’éviter la nullité de la procédure de licenciement.