Cass. Soc. 18 décembre 2013, n°12-17.832
Un technicien de maintenance avait pris pour habitude d’envoyer de nombreux emails de divertissement à ses collègues depuis son ordinateur professionnel et durant son temps de travail. Les emails étaient accompagnées de vidéos aux contenus variés : humoristique, sexuel, sportif.
L’un des collègues du salarié s’en est plaint. L’employeur a alors diligenté un huissier qui a relevé 178 vidéos reçues par le collègue du salarié prolixe.
Le salarié a été licencié pour faute grave en raison de son utilisation abusive et intempestive d’Internet depuis son ordinateur de travail (pendant au moins trois mois), ainsi que du fait de ses absences injustifiées.
Le salarié a alors contesté le bien-fondé de son licenciement. Le Conseil de prudhommes de Belfort le déboute intégralement de ses prétentions.
Mais, la Cour d’appel de Besançon a considéré, quant à elle, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La Cour a estimé qu’en ce qui concerne l’utilisation personnelle d’Internet, l’employeur ne démontre ni que le salarié a porté atteinte à l’image ou au fonctionnement de la société d’une part, ni que le temps consacré à l’envoi de ces messages aient été à l’origine d’une négligence de ses tâches d’autre part.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision. Selon elle, l’envoi de 178 emails accompagnés de vidéos à caractère sexuel, humoristique, politique ou sportif constitue bien une faute susceptible de fonder un licenciement.
La qualification de la gravité de cette faute (simple ou grave) reste en suspens et sera tranchée ultérieurement par la Cour d’appel de renvoi.