Qui est l’auteur d’une œuvre : l’esprit qui la conçoit ou bien la main qui la réalise ? Voici une belle question de droit qui a été posée au tribunal judiciaire de Paris dans une affaire qui opposait l’artiste conceptuel Cattelan au sculpteur Druet.
Maurizio Cattelan est un artiste italien aujourd’hui basé à New York et l’un des représentants vivants les plus connus de l’art conceptuel. Comme son nom l’indique, cet art fait primer le concept sur la forme ou les propriétés esthétiques : l’artiste cherche en premier lieu à communiquer un message, c’est ce message qui est important et non le moyen matériel par lequel le concept est véhiculé. Dans le cas de Cattelan, le message est souvent provocateur. Par exemple, l’œuvre intitulée « La Nona Ora » (la neuvième heure, par référence à l’heure de la mort du Christ) présente le pape Jean-Paul II se faisant tuer par une météorite tombée du ciel. Autre exemple, « Him » présente un enfant agenouillé en prière dont le visage, quand on s’en approche, s’avère être celui d’Adolf Hitler. Cette œuvre a été exposée en 2013 dans l’ancien ghetto de Varsovie en provoquant, comme on peut l’imaginer, de vives réactions. Trois ans plus tard, elle battait un record aux enchères avec un prix de 17 millions de dollars.
Dans ces œuvres, le personnage est mis en scène de façon à obtenir l’effet désiré sur le public.
De son propre aveu, Cattelan ne sait ni dessiner, ni peindre, ni sculpter. Il a donc fait appel pendant des années à un sculpteur français, prix de Rome en 1968, qui avait travaillé dix ans pour le musée Grévin, Daniel Druet pour l’assister dans la réalisation de ses œuvres. Pendant des années, les deux hommes ont travaillé ensemble mais est arrivé un moment où Druet a commencé à revendiquer la qualité d’auteur des œuvres. Ainsi, lorsqu’en 2016 la Monnaie de Paris a organisé une exposition de certaines œuvres de Cattelan, Druet a écrit au galeriste de Cattelan, la galerie Emmanuel Perrotin, pour exiger que l’on mentionne son nom. Sans succès. Druet a alors assigné la galerie et la Monnaie de Paris qui a appelé en garantie Cattelan et une société Magis avec qui elle avait signé le contrat pour l’exposition.
La question juridique dans cette affaire est intéressante et fondamentale
La question juridique qui se pose dans cette affaire est intéressante et fondamentale : qui est l’auteur ? Est-ce celui qui conçoit l’œuvre intellectuellement ou bien celui qui la réalise matériellement ? L’esprit ou bien la main ?
La réponse ne va pas forcément de soi. D’un côté, le code de la propriété intellectuelle paraît privilégier l’esprit : l’article L 111-1 parle d’«œuvre de l’esprit » et fait naître le droit de l’auteur sur cette œuvre « du seul fait de sa création ». Ainsi, lorsque Beethoven compose sa neuvième et dernière symphonie, l’œuvre naît dans son cerveau alors qu’il est atteint d’une surdité presque totale et c’est dans un second temps que la composition sera retranscrite sur une partition puis jouée. De même, lorsque l’architecte conçoit un bâtiment, il imagine ce bâtiment avant de réaliser les plans qui vont permettre la construction.
Dans certains cas, la personne qui réalise matériellement l’œuvre ne peut pas revendiquer la qualité d’auteur. Par exemple, un photographe qui avait travaillé pendant des années pour le Studio Harcourt s’est vu refuser la qualité d’auteur des portraits qu’il avait réalisés, au motif qu’il avait suivi des consignes très précises, exposées dans une charte et qui font que les portraits griffés Harcourt ont un style aisément reconnaissable, notamment du fait de l’éclairage utilisé.
D’un autre côté, celui qui se revendique auteur d’une œuvre doit rapporter la preuve de la création. Comment prouver une création qui resterait purement intellectuelle ? L’œuvre ne peut être communiquée que si elle revêt une forme sensible. Sans le travail de Druet, Cattelan n’aurait rien pu exposer et rien pu vendre.
L’idée n’est protégée que si elle prend une forme précise. La jurisprudence nous répète que les idées sont « de libre parcours », elles ne peuvent être appropriée par personne. Ainsi, une idée de scénario, par exemple l’idée de deux bébés échangés à la maternité, n’est pas appropriable. En revanche, le scénario du film « La vie est un long fleuve tranquille » est une oeuvre protégée, de même que le scénario de « Madres Paralelas » qui portent tous les deux « l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs », pour reprendre l’expression couramment utilisée par les juges.
Enfin, il peut y avoir un apport créatif dans la réalisation. Ce n’est pas un hasard si Cattelan a fait appel au sculpteur qui avait travaillé pendant des années pour le musée Grévin : il faut du talent pour donner de la vie à une figurine de cire. Ne sachant ni peindre, ni dessiner, ni sculpter, Cattelan a pu donner des directives à Druet mais ces mêmes directives données à un autre sculpteur auraient sans doute abouti à un résultat différent.
Le Tribunal Judiciaire de Paris déboute Druet, sans se prononcer sur le fond
Dans son jugement du 8 juillet 2022, la 3ème section 2ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris, spécialisée en propriété intellectuelle, déboute pourtant Druet mais sur un point de procédure, sans se prononcer sur le fond.
Druet revendiquait la qualité d’auteur sur les œuvres portant les noms attribués par Cattelan (La Nona Ora, Him, etc..). Or, ces œuvres ont été divulguées au public sous le seul nom de Cattelan qui peut donc bénéficier de la présomption prévue à l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
En se revendiquant seul auteur de ces mêmes œuvres ainsi désignées dans son assignation, Druet contestait les droits de Cattelan, sans lui permettre de répondre en l’assignant. Cattelan ne se retrouvait dans la procédure que parce qu’il avait été appelé en garantie par la Monnaie de Paris.
Le Tribunal en déduit que les demandes de Druet sont irrecevables.
La vérité est peut-être au milieu
Cattelan a gagné une bataille mais Druet pourrait revoir ses prétentions à la baisse en revendiquant des droits non plus sur les œuvres dans leur totalité, avec la mise en scène conçue par Cattelan, mais uniquement sur les figurines sculptées par lui.
Cattelan, Druet, chacun se revendique seul auteur. La vérité est peut-être au milieu : on pourrait considérer qu’il s’agit d’une œuvre composite, c’est-à-dire d’une œuvre qui intègre le travail créatif d’un autre. Dans ce cas, les deux artistes pourraient revendiquer des droits d’auteur, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment une rémunération proportionnelle. Cattelan et Druet seraient-il prêts à partager ?
La suite au prochain jugement…