On rappellera que l’article L.16 B du Livre des procédures Fiscales permet à l’administration, lorsqu’elle présume l’existence d’agissements constitutifs infractions fiscales, et afin d’en établir la preuve, d’obtenir du juge judiciaire l’autorisation d’effectuer des visites, tant dans les locaux d’une entreprise qu’au domicile de son dirigeant, et de saisir des documents.
Appelée à se prononcer, au préalable, sur la recevabilité de l’action engagée par le requérant dans l’affaire en cause, la Cour a précisé que les contestations nées de la procédure de visites domiciliaires entraient bien dans les prévisions de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et ce, même si le contentieux fiscal en est lui-même exclu.
Sur le fond, elle a ensuite jugé que le pourvoi en Cassation, seul recours disponible contre l’ordonnance autorisant la perquisition du contribuable, ne permettait pas un contrôle effectif, en droit et en fait, de la régularité de cette autorisation.
La décision de Cour européenne des droits de l’homme, qui obligera le législateur français à remanier le dispositif de l’article L.16 B du Livre des Procédures Fiscales, ne manquera pas en outre d’embarrasser l’administration pour les redressements et rappels qui ont été établis sur la base d’éléments recueillis dans le cadre de perquisitions effectuées selon la procédure actuelle.