Cass soc 15 mars 2018, n°17-10.325 et n°17-11.336

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur, bénéficient d’une exonération totale ou partielle de cotisations sociales dans les conditions et limites définies aux articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du CGI. En pratique, les sommes ainsi allouées au salarié, à titre d’indemnités légale, conventionnelle et/ou transactionnelle, sont exonérées de cotisations sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel de sécurité sociale (79.464 euros en 2019), sous réserve que ce montant n’excède pas le double de la rémunération annuelle du salarié concerné.

La Cour de cassation a longtemps adopté une lecture restrictive de ces dispositions légales : toutes les sommes versées au salarié autres que celles précisément listées à l’article 80 duodecies du CGI (auquel renvoie l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) devaient être assujetties à l’ensemble des cotisations sociales applicables, y compris lorsqu’elles étaient versées dans le cadre d’une transaction afin de réparer un préjudice allégué par le salarié et mettre ainsi un terme à tout litige entre les parties.

Selon cette lecture restrictive, une indemnité transactionnelle versée à un salarié après la rupture anticipée d’un CDD pour faute grave devait par exemple automatiquement être assujettie à cotisations sociales, la Cour de cassation statuant en effet expressément que  « les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre des celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale » (Cass. 2e civ. 7-10-2010 n° 09-12.404 FS-PB).

Dans deux arrêts rendus le 15 mars 2018 et publiés au Bulletin, la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence en la matière de manière significative et remarquée, en visant à deux reprises dans ces arrêts le même attendu de principe, selon lequel : « il résulte (…) de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice »

Il en résulte que toute créance indemnitaire versée par l’employeur à un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat, quel qu’en soit le motif, peut échapper à l’assujettissement aux cotisations sociales, quand bien même cette indemnité n’est pas expressément visée par les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du CGI, si l’employeur peut rapporter la preuve que la somme ainsi versée indemnise effectivement un préjudice.

La Cour de cassation rappelle en outre dans ces deux arrêts du 15 mars 2018 que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve. Dans la première espèce (n°17-10.325), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait ainsi pu légitimement considérer que les indemnités transactionnelles versées aux salariés à la suite de leur licenciement pour faute grave n’entraient pas dans l’assiette des cotisations sociales, dès lors que l’employeur avait rapporté la preuve du fondement exclusivement indemnitaire des sommes litigieuses. Au contraire, dans la seconde espèce (n°17-11.336), faute pour l’employeur d’avoir rapporté la preuve que les indemnités transactionnelles versées à des salariés, après leur départ en retraite, réparaient un préjudice subi par ces derniers, la Cour d’appel de Versailles avait pu exactement en déduire que ces sommes devaient entrer dans l’assiette de cotisations sociales.

En définitive, et sous réserve des prochaines décisions de la Cour de cassation et des cours d’appel qui permettront de mesurer plus précisément la portée de cette évolution jurisprudentielle, les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont désormais susceptibles d’être exonérées de cotisations sociales, soit au titre des dispositions des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du CGI, soit du fait qu’elles indemnisent un préjudice, lequel pourrait par exemple être constitué par l’atteinte à l’image ou la réputation ou encore, plus classiquement, par la perte d’emploi.