Dans une nouvelle espèce, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence et décide, le 10 octobre 2007, que l’accord collectif signé est nul lorsque son projet a certes valablement été soumis à discussions, mais que les organisations syndicales ont refusé de signer le procès-verbal de désaccord, et qu’ultérieurement le projet d’accord est modifié puis signé par deux syndicats alors que le projet modifié n’a pas été diffusé à l’ensemble des organisations syndicales et qu’aucune procédure de signature n’a été prévue.
La règle selon laquelle une convention ou un accord collectif signé encours la nullité si la totalité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise n’a pas été convoquée à sa négociation ou si l’existence de négociations séparées est complétée par celle selon laquelle les organisations syndicales doivent avoir été mises en mesure de négocier les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant de poursuivre les négociations.
En l’espèce, les organisations syndicales avaient refusé de signer un procès-verbal de désaccord, de telle sorte que les négociations n’avaient pas échoué mais étaient seulement suspendues.
Dans ces conditions, l’employeur pouvait certes modifier le projet mais devait surtout, avant de faire procéder à sa signature, poursuivre les négociations en soumettant le projet d’accord modifié à la totalité des organisations syndicales intéressées qui pouvaient alors demander la poursuite des négociations).
Malgré la complexité et la longueur du processus de négociation des accords collectifs notamment, la Cour rappelle ici que pour éviter tout risque d’annulation contentieuse, lorsqu’un projet d’accord issu de négociations valablement menées est modifié, l’employeur doit, à peine de nullité de l’accord éventuellement signé :
- inviter les organisations syndicales intéressées tout au long du processus de négociation et ce jusqu’à la signature de l’accord,
- diffuser le projet d’accord modifié à l’ensemble des syndicats intéressés,
- satisfaire la demande, formulée par un syndicat avant l’expiration du délai de signature, de réouverture des négociations.
A défaut pour le syndicat de solliciter la réouverture des négociations dans les délais impartis, l’accord signé, même modifié, sera valable.