Les relations contractuelles entre acteurs économiques se caractérisent par des intérêts distincts liés par un équilibre entre les obligations de chacun.

Pour schématiser, alors que les producteurs, industriels, fournisseurs, vendeurs ou encore prestataires de services ont pour objectifs d’exécuter l’objet du contrat (notamment, assurer les approvisionnements ou rendre les services) et être payés dans les délais, les clients pour leur part, qu’ils soient utilisateurs finaux ou revendeurs, ont pour principal but d’obtenir le produit ou la prestation commandée et réussir à honorer leurs paiements.

En temps de crise, ces relations sont malmenées et l’équilibre contractuel perturbé. Dans cette situation, les parties tendent à revoir les conditions qui les lient.

La difficulté ne se présente pas en présence de clauses de type indexation, variation, ou encore imprévision (dite clause de « hardship »), lesquelles ont précisément pour finalité d’adapter les clause contractuelles aux difficultés économiques venant perturber le consensus établi à l’origine de la relation.

C’est en revanche en l’absence de telles clauses que la difficulté se pose.

Dans cette hypothèse, seule la volonté commune des parties permet d’adapter le contrat. En cas de déséquilibre apparu lors de l’exécution, notamment en raison de l’altération de « l’économie du contrat », il existe une obligation implicite de renégocier le contrat de bonne foi (obligation de moyens tirée des articles 1134 et 1147 du Code civil, et rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt Huard du 3 novembre 1992). Le cas typique est celui de la hausse du coût des matières premières que les fournisseurs souhaitent, légitimement, répercuter sur leurs clients. Hormis quelques cas isolés, ce type de circonstances venant troubler l’équilibre du contrat ne constitue pas, selon la jurisprudence française, un cas de force majeure. Par conséquent, l’accord mutuel des parties est, en principe, requis avant de pouvoir appliquer une augmentation de tarifs.

Il convient de noter par ailleurs, que le droit français reste très protecteur des relations contractuelles et des parties subissant des difficultés. A titre d’exemple, le principe de la continuation des contrats en cours, implique que toute clause prévoyant la résiliation du contrat en raison de la procédure collective du cocontractant est nulle.

De même, la pérennité des relations commerciales (que celles-ci soient ou non régies par un ou plusieurs contrats – cass. com. 15 septembre 2009, n° 08-19.200) est protégée par l’article L.442-6 du Code de commerce qui interdit toutes rupture ou menace de rupture brutale des relations commerciales établies. Ces pratiques engagent en effet la responsabilité de leur auteur. Il s’agit là d’une responsabilité de nature délictuelle (Cass. com. 6 février 2007, Bull. civ. IV n° 21) et non contractuelle : même en présence d’un contrat soumis à un droit étranger, cette sanction pourra s’appliquer si le dommage est subi en France !

La brutalité est appréciée selon la forme et la durée du préavis qui doit être raisonnable. Cette durée dépend, indépendamment des dispositions contractuelles, des circonstances de la relation (durée de celle-ci, exclusivité éventuelle et état de dépendance, écoulement de stocks, investissements réalisés, notoriété des produits, volume d’affaires etc.).

Evidemment, les circonstances économiques devront également être prises en compte par les tribunaux pour déterminer la durée raisonnable du préavis. On voit en effet nombre de contentieux se placer sur le terrain de la modification de l’économie du contrat mais pour l’instant, les juges français – qui ne sont pas favorables à la théorie de l’imprévision et ont toujours préféré favoriser la viabilité des contrats – ne semblent pas tendre vers une réduction de ces délais, même en présence de difficultés économiques rencontrées par un fournisseur (Voir en ce sens cinq arrêts : Cass., com., 15 décembre 2009).

Un assouplissement jurisprudentiel en ce sens, avec une plus grande prise en compte des réalités économiques subies par les opérateurs, serait pourtant sans aucun doute le bienvenu.