Contexte

CJUE 21 janvier 2016, Aff. C-74/14, Eturas

Une plateforme de réservation de voyage en ligne était utilisée par différentes agence de voyage. Le 27 août 2009, la plate-forme a envoyé un message à l’ensemble des agences utilisatrices du système pour les informer que les réductions pratiquées sur la plate-forme seraient limitées à 3%, et que cette limitation serait effectuée par la mise en place d’une restriction technique sur la plate-forme.

L’autorité de la concurrence lituanienne a poursuivi et condamné les utilisateurs de la plate-forme, en considérant qu’ils avaient commis une infraction au droit de la concurrence, en acquiesçant implicitement à la limitation des remises effectuées. Le gestionnaire de la plate-forme a lui aussi été condamné pour avoir facilité l’entente

Questions posées à la CJUE

Saisie par la suite, la Cour suprême administrative lituanienne a renvoyé une question préjudicielle à la CJUE afin de faire préciser l’application des règles européennes en matière de concurrence face à un tel cas de figure, en deux temps :

1 / Est-ce que l’envoi d’un message par le gestionnaire de la plate-forme, portant sur une restriction des rabais possibles, suffit pour présumer que les destinataires connaissaient son contenu, et étaient donc présumés avoir participé aux actions concertées ?

2 / Sinon, quels facteurs doivent être étudiés pour évaluer si les utilisateurs de la plate-forme doivent être présumés avoir participé à l’entente ?
 

Décision de la CJUE

1 – La connaissance du message

Dans le cas d’espèce, le message envoyé aux utilisateurs de la plate-forme était le seul élément qui pouvait caractériser une entente.  Il était donc utile pour l’autorité de pouvoir s’appuyer dessus pour sanctionner les parties prenantes. Certains des utilisateurs de la plateforme,  utilisant très peu la plate-forme en question, ont pu ne pas lire le message et ne pas avoir connaissance de la limitation du montant des rabais.

Pour la Cour, le seul envoi du message par le gestionnaire de la plateforme ne permet pas de présumer la participation à l’entente, car on ne peut présumer que les entreprises avaient eu connaissance du contenu du message. Or seules les entreprise en ayant eu connaissance peuvent être présumées participantes à une pratique anti-concurrentielle,

En ce qui concerne la manière dont est appréciée la connaissance du contenu du message par les destinataires, la Cour renvoi aux règles du droit de la preuve des droits nationaux. 2 – Se distancier de l’entente par des actes positifs

La Cour estime que dès lors qu’il est établi que les entreprises ont eu connaissance du contenu du message, elles sont présumées avoir participé à l’entente. La Cour précise de façon pédagogique que les destinataires du message peuvent démontrer qu’ils ne participaient pas à l’entente, soit :

 – En se distanciant publiquement de la pratique mise en place, encore qu’il ne soit pas précisé quelle forme cette distanciation publique peut prendre (indication sur la plateforme, sur son propre site internet si elle en possède un, par voie de communiqué, …) ;

– En dénonçant la pratique;

– En appliquant systématiquement une remise plus faible, (même si dans le cas d’espèce, il n’est pas précisé si la « restriction technique » appliquée était contournable).

Conclusion

Il est essentiel de faire attention aux conditions imposées par un gestionnaire de plateforme qui sont susceptibles de créer une entente sur les prix et, le cas échéant de se distancier de ces conditions.
  Contact : stephanie.faber@squirepb.com