Plus personne ne s’en étonne, surtout pas les bons commentaires des excellentes revues professionnelles, ni les chroniques de droit social tout aussi prestigieuses de certains quotidiens économiques ! Les méfaits de la Cour sont pris pour argent comptant et les évolutions ou circonvolutions de la jurisprudence ne sont jamais replacées dans le seul contexte juridique dans lequel elles devraient pourtant l’être, à savoir la loi.

La loi est muette sur la période d’essai.

L’article L.122-4 alinéa 2 du Code du travail qui traite des licenciements énonce par contre tout à fait clairement et sans aucune ambiguïté que les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.

Le Code est limpide, aucune règle, ni de fond ni de forme ne s’applique.

Et pourtant, voilà 20 ans que les arrêts de la Cour de cassation fleurissent sur ce sujet comme les pissenlits dans les près à vaches, pour toujours créer de nouvelles normes, de nouvelles obligations à charge des entreprises et restreindre et contraindre leur liberté fondamentale d’embaucher et de débaucher les salariés.

Dans une récente affaire (Cass. soc., 20 novembre 2007, n° 06-41.212 FB-PBR), une entreprise avait rompu au bout de deux mois la période d’essai (de quatre mois renouvelable) d’un cadre au motif que celui-ci avait « une personnalité peu chaleureuse incompatible avec le développement de l’activité internationale de la société ».

L’entreprise n’aurait certes pas du motiver sa décision. Ne jamais motiver une rupture en cours d’essai !!

Mais c’est parce que le salarié n’avait pas été remplacé et que son poste avait donc finalement été supprimé que la Cour de cassation confirme l’octroi à ce dernier de 35.000 euros de dommages intérêts au motif que sa rupture était par-là même abusive !!! Ne jamais changer d’avis !

Ce qui est encore plus hallucinant est le merveilleux et si naïf commentaire de Liaisons Sociales (n° 277/2007) qui conclut que « le contrat de travail ne pouvant être rompu pendant la période d’essai pour un motif économique, il faut en déduire que l’employeur qui entend rompre le contrat pour un tel motif pendant la période d’essai n’a pas d’autre choix que de procéder à un licenciement économique ».

Mis en perspective avec les dispositions de l’article L.122-4 précité, les commentaires sont savoureux. Il est terrifiant de constater en 2007 comment et jusqu’à quel point de non-retour la Cour de cassation est parvenue à s’arroger un pouvoir de régulateur des relations sociales que personne n’a jamais souhaité lui confier.

A l’heure où les partenaires sociaux commencent à débattre de la période d’essai, entre autres sujets, je leur propose de rédiger l’article L.122-4 al 2 comme suit : « les règles de fond et de forme relatives à la résiliation pour quelque motif que ce soit du contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables pendant la période d’essai qui peut être rompue sans motif par lettre simple. »