Rappelons que l’article 771 du Nouveau Code de Procédure civile attribue au Juge de la mise en état compétence exclusive pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur :

  • les exceptions de procédure (incompétence, litispendance, connexité, nullité, questions préjudicielles…) qui doivent être présentées in limine litis avant toute défense au fond
  • les incidents mettant fin à l’instance (radiation, acquiescement, désistement, péremption, caducité…)

Dans ce cadre, nous examinerons la question du sursis à statuer (qui occupe une position particulière étant classé dans le code comme un incident mais traité par la jurisprudence comme une exception) et les fins de non recevoir qui sont exclues de la compétence du juge de la mise en état.
Le sursis à statuer : compétence exclusive ?

Le sursis à statuer semble exclu du texte de l’article 771 du NCPC puisqu’il a vocation à suspendre l’instance et non pas à y mettre fin et puisqu’il n’est pas intégré dans le code comme une exception.

Il est cependant évoqué à l’article 776 qui traite des modalités de recours à l’encontre des ordonnances du juge de la mise en état.

Par ailleurs, l’article 776 al. 2 pose le principe selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée et ne peuvent en principe être frappées d’appel, l’objectif étant d’éviter les contentieux parallèles et souvent dilatoires.

L’article 776 prévoit néanmoins des exceptions :

  • l’appel immédiat est possible dans les cas et conditions prévues en matière d’expertise ou de sursis à statuer sur autorisation du premier président et lorsqu’il est justifié d’un motif grave et légitime.
  • sont susceptibles d’appel dans les quinze jours de leur signification et notamment les ordonnances qui statuent sur un incident mettant fin à l’instance ou constatant son extinction, sur une exception de procédure ou sur une provision.

Enfin l’article 775 du NCPC précise que les ordonnances qui statuent sur les exceptions de procédure ont autorité de chose jugée au principal. C’est donc l’appel et non le contredit qui devra être formé pour contester une ordonnance statuant sur l’incompétence, la litispendance ou la connexité.

La distinction entre l’appel et le contredit revêt une importance particulière en ces matières puisque l’appel s’effectue dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision tandis que le contredit doit être formé dans les 15 jours de la décision elle-même (article 82 du NCPC).

A la lecture de ces articles, il apparaît que le sursis à statuer est présenté comme étant distinct des exceptions de procédure. Une décision de sursis à statuer est susceptible d’appel mais seulement s’il est justifié par un motif grave et légitime, exigence qui n’est pas requise pour le recours à l’encontre des décisions statuant sur les exceptions.

Pouvons-nous dès lors en conclure que le sursis à statuer est soumis à un régime différent de celui des exceptions ?

En l’absence d’une clarté suffisante des textes, des âmes biens intentionnées ont posé à la Cour de cassation la question suivante :

« L’article 771 du NCPC donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Les demandes de sursis à statuer entrent-elles dans les exceptions de procédure visées par cet article et doivent-elles être soumises au conseiller de la mise en état en application de l’article 25 du Décret du 28 décembre 2005 et cela à peine d’irrecevabilité ? »

Le service de documentation et d’études a répondu très clairement que « si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure de sorte que, sous réserve de l’appréciation de la Cour de cassation si elle est saisie d’un pourvoi sur cette question, ces demandes paraissent relever de la compétence du juge de la mise en état » (JCP G 2006, act. 347)

La réponse paraît d’une logique imparable. Cependant, ni la logique, ni les bonnes intentions ne suffisent à garantir la sécurité juridique.

La jurisprudence sur cette question est en effet pour le moins confuse.

La Cour d’appel de Chambery paraît suivre l’avis de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2007 : « En décidant par l’ordonnance querellée qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer, le juge de la mise en état a bien pris position sur l’exception de procédure qui lui était présentée, l’article 73 du Nouveau Code de Procédure civile précisant que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure régulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Par conséquent il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 776 du Nouveau Code de Procédure civile qu’est recevable l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé qui a statué sur l’exception de procédure qu’est une demande de sursis à statuer ».

Ce n’est pas le cas de la Cour d’appel de Paris qui dans un arrêt de la 5ème Chambre 1ère section en date du 11 mai 2007 conclut que « si le juge de la mise en état peut connaître des exceptions de sursis à statuer celles-ci ne relève pas de sa compétence exclusive telle que définie par l’article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile».

La question n’est manifestement pas épuisée et une réponse définitive n’interviendra qu’une fois que la Cour de cassation se sera prononcée.

Un fractionnement du litige inopportun ?

Les fins de non recevoir telles que le défaut d’intérêt ou de qualité à agir, ou la prescription qui ont pour effet, s’il y est fait droit, de mettre fin à l’instance se distinguent des exceptions en ce qu’elles peuvent être soulevées à tout moment de l’instance.

On aurait pu interpréter l’article 771 du NCPC comme incluant les fins de non recevoir qui seraient qualifiées d’incidents mettant fin à l’instance. La Cour de cassation a cependant indiqué sous forme d’un avis que : « les incidents mettant fin à l’instance visés par le deuxième alinéa de l’article 771 du Nouveau Code de procédure civile sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n’incluent pas les fins de non-recevoir ».

Les fins de non recevoir ne sont donc pas de la compétence du juge de la mise en état (CA Aix en Provence, 7 mai 2007, JurisData : 2007-339960 ; CA Colmar 10 juillet 2007, JurisData : 2007-333708, CA Bourges 29 mars 2007, JurisData : 2007-335911).

L’idée maîtresse a été de donner au juge de la mise en état les plus larges pouvoirs pour lui permettre de vider le litige de tous les incidents procéduraux qui doivent être invoqués in limine litis afin que la formation collégiale puisse se consacrer exclusivement à l’examen des problèmes de fond.

En effet, s’il convient de purger le litige avant d’aborder le fond, il serait dès lors opportun le plus souvent, de purger également les fins de non recevoir soulevées devant le juge de la mise en état ou de statuer sur les exceptions en même temps que sur les fins de non recevoir.

Dans une affaire où l’un de nos clients est appelé en garantie dans le cadre d’une procédure d’expertise vieille de sept ans et comprenant plus de 27 parties, l’examen de toute les exceptions et fins de non recevoir avant toute jonction à la procédure d’expertise paraît essentiel. Cependant, exception et opposition à jonction sont de la compétence du juge de la mise en état tandis que les fins de non recevoir sont de la compétence du Tribunal, dans sa formation collégiale.

Ceci signifie que la jonction interviendra avant que ne soit examinées les fins de non recevoir, sur lesquelles il ne sera statué que dans le cadre de l’examen au fond du litige après le dépôt du rapport d’expertise. Les demandes à l’encontre de notre client sont susceptibles d’être déclarées irrecevables, après des années de procédure d’expertise destinée à déterminer des responsabilités dans lesquelles notre client ne peut avoir aucune part.

Certes les fins de non recevoir peuvent donner lieu à une appréciation du fond du litige au moins partielle. On pourrait cependant imaginer que le juge de la mise en état puisse décider de se dessaisir au profit du juge du fond quand il estime que les exceptions et les fins de non recevoir ne peuvent être disjointes des exceptions, dans un souci de bonne administration de la justice. Or l’article 771 du NCPC conférant une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions, un tel dessaisissement est impossible.

Il faudra encore quelques années pour résoudre les questions qui se posent encore sur la compétence du juge de la mise en état et son articulation avec les compétences du Tribunal. Reste que les compétences octroyées opèrent définitivement un fractionnement de l’instance qui n’est pas toujours dans l’intérêt du justiciable.