L’article 6 de la directive 2001/97/CE qui met à la charge des membres des professions juridiques, y compris les avocats, l’obligation d’informer les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment, a été largement critiquée par la profession dans l’ensemble de l’Union européenne.

En dépit des pressions exercées par les barreaux des différents Etats, par le biais, notamment du CCBE, les avocats n’ont pas été exclus du champ d’application de la directive alors même que l’obligation d’information constitue manifestement une atteinte grave à leur indépendance et au secret professionnel.

La Cour constitutionnelle belge, saisie de la constitutionnalité de la loi de transposition de la directive par les barreaux français, flamand et néerlandais de Bruxelles, parvient, dans son arrêt du 23 janvier 2008, à feindre de respecter le droit de l’Union européenne tout en lui donnant une interprétation manifestement contraire aux intentions du législateur communautaire.

Elle avait à titre préliminaire posé à la CJCE une question préjudicielle : le nouvel article 2 bis 5) inséré dans la directive 91/308/CEE qui impose l’inclusion des membres de profession juridique indépendante, sans exclure la profession d’avocat dans le champ d’application de la directive est-elle de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable tel qu’il est garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ?

La CJCE a répondu par la négative à cette question par une décision du 26 juin 2007.

La Cour constitutionnelle belge dans son arrêt du 23 janvier 2008 a donc du se prononcer au visa de cette embarrassante décision.

Elle commence par rappeler la spécificité de la profession d’avocat qui la distingue d’autres professions juridiques indépendantes.

Elle poursuit en indiquant que « l’effectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement qu’une relation de confiance puisse être établie entre lui et l’avocat qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce qu’il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci. Il en découle que la règle du secret professionnel (…) est un élément fondamental des droits de la défense ».

Elle ajoute que la lutte contre le blanchiment ne saurait justifier une levée inconditionnelle ou illimitée du secret professionnel car « les avocats ne peuvent être confondus avec les autorités chargés de la recherche des infractions ».

Après avoir posé ce principe, la Cour constitutionnelle rappelle habilement la jurisprudence de la CJCE selon laquelle :

  • D’une part, il appartient aux Etats membres d’interpréter le droit national d’une manière conforme au droit communautaire mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation qui serait en contradiction avec les principes généraux du droit communautaire.
  • D’autre part, les Etats membres sont libres de régir la profession d’avocat en l’absence de règles communautaires spécifiques.
  • Enfin, la possibilité reconnue par la CJCE pour tout justiciable de s’adresse en toute liberté à son avocat.

S’appuyant sur cette jurisprudence, la Cour constitutionnelle interprète avec une certaine liberté l’article 2ter de la directive, et les articles de la loi de transposition qui prévoient que l’obligation de coopération ne s’applique pas aux avocats lorsque les informations ont été obtenues « lors de l’évaluation de situation juridique de ce client » ou « dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans la procédure judiciaire ou concernant une telle procédure […] »

La Cour constitutionnelle fait entrer dans l’évaluation juridique de la situation du client, l’intégralité de l’activité de conseil de l’avocat.

Dès lors, la Cour peut conclure que « les informations connues de l’avocat à l’occasion de l’exercice des activités essentielles de sa profession, y compris dans les matières énumérées à l’article 2ter précité, à savoir l’assistance et la défense en justice du client, et le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire demeurent couvertes par le secret professionnel ».

Ainsi la Cour constitutionnelle a vidé de sa substance l’obligation d’information imposée à l’avocat tout, en prétextant interpréter la loi au regard du droit communautaire.

Les plus hautes juridictions des autres Etats membres, fortes de l’exemple audacieux de leur homologue belge, oseront-elles, elles aussi, s’opposer aux prescriptions de la législation communautaire ?

En France, une procédure initiée en Belgique est pendante devant le Conseil d’Etat.

Ainsi, il se peut que la faculté de légiférer que s’arrogent parfois les tribunaux par le biais de l’interprétation et qui est habituellement critiquée par les avocats, soit aujourd’hui leur seul rempart contre les atteintes portées à l’un des principes fondamentaux de leur profession.