Le forfait social est une contribution patronale à laquelle sont en principe assujetties les rémunérations à la fois :
• exonérées de cotisations sociales ;
• et assujetties à la CSG (contribution sociale généralisée).
Son taux – qui était de 2% lors de sa création en 2009 – est désormais de 20%. N’y voyez aucun effet inflationniste.
Toutes les indemnités de rupture du contrat de travail visées à l’article L. 242-1 al. 12 du Code de la sécurité sociale (indemnités de licenciement, transactionnelle et de rupture conventionnelle) étaient jusqu’à présent exonérées du paiement de cette contribution (article L. 137-15 al. 3 du Code de la sécurité sociale).
Cependant, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a partiellement modifié cette règle en soumettant au forfait social les indemnités de rupture conventionnelle homologuées.
Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le fait que les indemnités de rupture conventionnelle sont assujetties au forfait social pour leur part non soumise à cotisations sociales, que cette part soit ou non assujettie à la CSG.
Les indemnités de rupture conventionnelle homologuée sont donc assujetties au forfait social dans une plus grande mesure que ce que ne prévoit le droit commun de la sécurité sociale.
En l’absence de précision contraire, il semble que cette nouvelle règle d’assujettissement s’applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2013, quelle que soit la date de la rupture conventionnelle ayant donné lieu à leur paiement.
Les indemnités de licenciement et celles versées dans le cadre de transactions postérieures à un licenciement ne sont pas concernées par cette réforme et demeurent exonérées au titre du forfait social.
Ces nouvelles règles d’assujettissement devraient dissuader les employeurs de conclure des ruptures conventionnelles, dont nous avons déjà souligné ici les risques.