Cass. soc. 17 février 2010, n° 08-42.828

L’article L. 3121-24 du Code du travail prévoit que le paiement des heures supplémentaires effectuées par un salarié à temps plein peut être remplacé par un repos.

Une telle solution n’est pas prévue par les textes pour les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel.

Dès lors, dans le silence du Code du travail une entreprise peut-elle attribuer un repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement des heures complémentaires ?

Non, nous répond la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. soc. 17/02/2010, n° 08-42.828).

Il s’agissait en l’espèce d’un salarié employé à temps partiel dans un cabinet d’architecture et qui suite à son licenciement pour motif économique, demande le paiement d’heures complémentaires que l’employeur refuse de lui payer au motif que le salarié a récupéré les heures complémentaires par le paiement d’un préavis non effectué. Ce que le salarié ne conteste d’ailleurs pas.

Considérant le régime spécifique des heures complémentaires, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Lyon de lui avoir donné gain de cause : « Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l’octroi d’un repos. »

Le pourvoi de l’employeur est donc rejeté.

La Cour de cassation semble vouloir nous rappeler ici que ce qui n’est pas interdit n’est pas nécessairement permis !

En effet, en droit social, le régime d’aménagement des libertés est un régime préventif : n’est finalement permis que ce qui est autorisé. Ce régime constitue malheureusement une restriction non négligeable à la liberté contractuelle.