Cass. 2ème civ., 1er septembre 2016, n° 15-14.551

Chronologiquement les faits de l’espèce sont les suivants :

– l’appel du jugement a été interjeté le 30 novembre 2009 ;
entre cette date et le 21 octobre 2011, des conclusions ont été échangées entre les parties ;

– le 21 octobre 2011, une ordonnance de radiation sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile est intervenue ;

– en août et septembre 2012 ainsi qu’en février 2013, des conclusions ont été notifiées sans toutefois (i) qu’aucune des parties ne sollicite la réinscription au rôle de l’affaire alors radiée (ii) ni que l’appelant justifie avoir exécuté la décision de première instance, et ce jusqu’au 15 novembre 2013 ;

– le 27 juin 2014, le Conseiller de la mise en état constate la péremption de l’instance (et l’extinction de l’instance) considérant que les parties n’ont pas effectué de diligence interruptive.

Ce nouvel arrêt de la Cour de cassation sur les diligences interruptives du délai de péremption apporte des enseignements supplémentaires, indépendamment du fait qu’il ne s’inscrive pas dans le cadre du décret Magendie.

On peut s’étonner de cette décision par comparaison avec celle du 2 juin 2016 (Cass. 2ème civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-17.354), précédemment commenté ; en effet :

– dans son précédent arrêt, la Cour de cassation a considéré que dans le cadre d’une procédure orale, une demande de réinscription au rôle après radiation conditionnée au paiement des frais de greffe, acquittés par le demandeur à la réinscription, n’était pas une diligence interruptive de péremption. De telle sorte qu’on pouvait imaginer que la demande de réinscription devait être accompagnée de conclusions au fond pour caractériser la volonté manifestée par une partie de poursuivre l’instance et de lui « donner une impulsion » ;

– dans ce nouvel arrêt, les conclusions au fond non assorties d’une demande de réinscription au rôle ne caractérisent pas non plus une volonté de voir la procédure se poursuivre et progresser.
Il est toutefois utile de rappeler que la radiation avait été prononcée à défaut pour l’appelant d’avoir exécuté le jugement de première instance.

La Cour de cassation valide le fait que la Cour d’appel a estimé que les conclusions au fond n’étaient pas suffisantes pour interrompre la péremption, étant souligné que l’appelant ne justifiait pas non plus avoir exécuté la décision de première instance.
  Il est certain qu’indépendamment des conclusions signifiées par les parties, la condition préalable à toute réinscription de l’affaire était une exécution, a minima partielle du jugement de première instance.

Si l’appelant ne justifie pas que cette condition est remplie, alors la radiation sera maintenue, de telle sorte que de nouvelles conclusions au fond ne seraient pas interruptives puisque non susceptibles de permettre de donner une impulsion à l’instance.

Or, l’exécution du jugement est la première des manifestations de volonté de poursuivre l’instance. La réinscription pouvant en résulter permettra alors de signifier des conclusions, mais pas l’inverse.

Il convient donc de procéder par étapes (sans les brûler) :

– dans un premier temps, face à une ordonnance de radiation sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile, il est indispensable de justifier de l’exécution de la décision de première instance pour pouvoir envisager de poursuivre l’instance ;

– dans un second temps, une fois cette condition remplie, il est important de (i) signifier des conclusions au fond, (ii) en sollicitant la réinscription au rôle. Ceci rejoint d’ailleurs l’enseignement tiré du précédent arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2016 susvisé.

Cet arrêt présente l’intérêt de reprendre, quasi chronologiquement, les étapes nécessaires à la réinscription d’un appel radié qui, si elles ne sont pas suivies, peuvent aboutir à la constatation de la péremption de l’instance et son extinction, dont on ne rappellera jamais assez les conséquences irrémédiables qu’elle peut emporter.
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