Cass. Soc. 31 mars 2016, n°14-29.184, publié au Bulletin

La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a fixé des durées impératives applicables aux périodes d’essai : 2 mois pour les ouvriers et employés ; 3 mois pour les agents de maîtrises et les techniciens ; 4 mois pour les cadres (C. trav. art. L. 1221-19). Ces périodes peuvent-être renouvelées pour une durée totale qui ne peut excéder respectivement 4, 6 et 8 mois (C. trav. art. L. 1221-21).

Ces durées sont impératives, sauf pour : les durées plus longues prévues par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi ; les durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi ; et les durées plus courtes fixées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail (C. trav. art. L. 1221-22).

Il planait toutefois une incertitude quant aux durées plus courtes prévues par les conventions de branche conclues avant la publication de la loi du 25 juin 2008, à l’instar de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec », qui prévoit des durées totales de période d’essai de 2 mois pour les employés, 4 mois pour les agents de maitrise et les techniciens et de 6 mois pour les cadres.

Une période transitoire était prévue par la loi du 25 juin 2008 : ces durées plus courtes s’appliquaient jusqu’au 30 juin 2009.

La Cour de cassation juge que passée cette date, à moins que les dispositions conventionnelles en la matière n’aient été renégociées, les durées légales du Code du travail se substituent aux durées conventionnelles plus courtes.

Cette clarification sera accueillie favorablement par les employeurs qui, même soumis à des conventions collectives prévoyant des durées de période d’essai plus courtes que les durées légales, peuvent désormais sereinement appliquer ces dernières.
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