Décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015
Les pouvoirs publics ont développé l’idée de la reprise par les salariés de leur entreprise de manière assez insistante au cours des dernières années, en y consacrant plusieurs dispositifs législatifs pour les faciliter.
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (dite « loi Hamon ») a instauré dans le Code de commerce, la possibilité d’une telle reprise. La loi a prévu une obligation pour toute entreprise de moins de 250 salariés, d’informer les salariés préalablement à sa cession (cession du fonds de commerce ou d’une participation majoritaire). L’objectif du texte est que tout ou partie des salariés aient la possibilité de présenter leur propre offre d’achat.
Cette procédure souffrait d’imprécisions et de défauts ; ce que corrige l’article 204 (II) de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron »).
Le décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015, relatif à l’information des salariés en cas de vente de leur entreprise, précise certaines dispositions, abroge le précédent décret relatif à l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise (décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014) et fixe l’entrée en vigueur de l’ensemble du dispositif modifié au 1er janvier 2016.
Ensemble, les dispositions créées ou modifiées par la loi Macron et le décret du 28 décembre 2015 portent sur :
– Le champ d’application de la procédure : le dispositif introduit par la loi Hamon visait la « cession » d’une entreprise ; ce qui laissait un doute sur son domaine d’application. Le texte excluait expressément certaines situations (succession, liquidation de régime matrimoniale, vente à un ascendant ou un descendant), mais était flou sur l’application aux opérations d’apport, de fusion, etc. La loi Macron et le décret remplacent dans le Code de commerce le terme « cession » par celui plus restreint de « vente » ; ce qui clarifie et limite les opérations visées.
– Le délai entre l’information des salariés et la date de cession : l’information des salariés doit avoir lieu au moins deux mois avant la date de cession, mais les dates qui servaient de bornes à ce délai posaient quelques problèmes :
- Pour informer les salariés de sa volonté de vendre, le propriétaire peut utiliser, parmi d’autres moyens, une lettre recommandée avec accusé de réception. Or, dans ce cas, la date de réception, point de départ du délai de deux mois, correspondait à la date de retrait du courrier par le salarié ; ce qui la rendait difficilement estimable. La loi Macron prévoit que la date de première présentation sera désormais prise en compte ; ce que le décret d’application entérine dans les articles de la partie réglementaire correspondants.
- La date de cession prise en compte pour apprécier la fin du délai était la date du transfert de propriété. Cela pouvait poser problème lorsque la date de transfert de propriété était très éloignée de la date de conclusion du contrat (ce qui n’est pas rare dans les opérations de cessions d’entreprises). Le décret du 28 décembre 2015 modifie les dispositions réglementaires, en prenant maintenant comme date de vente, pour le calcul du délai de deux mois, la date de conclusion du contrat. Cela permettra aux parties à la vente d’avoir plus de maîtrise du calendrier de l’opération.
– La sanction attachée au non-respect de la procédure d’information des salariés : il était possible pour un salarié, selon la première version des dispositions, de demander la nullité de la cession en cas de non-respect de l’obligation d’information, dans les deux mois suivant la cession. Cette sanction était particulièrement lourde et rendait l’ensemble de l’opération plus risquée, une cession pouvant être remise en cause pendant les deux mois suivant sa réalisation. Le nouveau texte prévoit seulement le prononcé d’une amende civile pouvant aller jusqu’à 2% du prix de la vente, sur demande du ministère public dans le cadre d’une action en responsabilité.
Cette modification est bienvenue, car elle élimine le risque de remise en cause de la vente par les salariés ; ce qui pouvait, en définitive, être préjudiciable à toutes les parties concernées. C’est maintenant le vendeur seul qui supporte la responsabilité du non-respect de l’obligation d’information des salariés.
Cette obligation d’informer les salariés lorsque le propriétaire souhaite vendre son entreprise est articulée avec un autre dispositif d’information. L’article 18 de la loi Hamon, modifiée par la loi Macron, prévoit qu’au moins tous les trois ans les salariés doivent être informés sur les possibilités de reprise de leur entreprise.
Le décret 2016-2 du 4 janvier 2016, dont les dispositions sont applicables à compter du 6 janvier 2016, détaille le contenu de cette information et ses modalités de transmission : elle doit être présentée oralement ou par écrit par le représentant légal (ou tout délégataire) au cours d’une réunion avec les salariés. Toutefois, si elle comporte des éléments précis donnés directement par le dirigeant, tels que les principaux critères de valorisation de l’entreprise, ainsi que la structure de son capital et son évolution prévisible, elle comporte également des éléments très généraux tels que les principales étapes et aspects juridiques d’un projet de reprise d’une entreprise (en en précisant les avantages et difficultés tant pour les salariés que pour le cédant) et les dispositifs d’aide existants. Il est alors admis, pour la connaissance de ces derniers éléments très généraux, que le dirigeant se limite à transmettre aux salariés l’adresse électronique d’un ou plusieurs sites internet à consulter.
Si à l’occasion de cette information triennale, les salariés sont également informés de la volonté de vente de l’entreprise par le propriétaire, il n’est plus nécessaire de réaliser l’information préalable à la vente au cours des douze mois suivants. Le législateur vise ici à éviter une procédure d’information supplémentaire, qui ferait « doublon » lorsque les salariés ont déjà été informés de la volonté de vendre en vertu d’un autre texte.
Ces modifications et précisions apportées à la fois par la loi Macron, le décret du 28 décembre et le décret du 6 janvier 2016 sont plutôt utiles, puisqu’elles permettent de clarifier certains points qui jusque-là pouvaient compromettre le bon déroulement de l’opération de vente. S’il apparaît utile d’informer les salariés et de leur donner l’opportunité de faire une offre d’achat, il était aussi nécessaire de s’assurer que la procédure puisse être anticipée et maitrisée par le vendeur, pour qu’il puisse l’intégrer au mieux dans le calendrier des opérations de vente.
Contact : florence.cotillon@squirepb.com