Cass. Soc., 19 juin 2013, n° 12-14.246
 

Dans un arrêt du 19 juin 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation est revenue sur les conséquences du refus par une salariée de porter ses équipements individuels de sécurité.

En l’espèce, une salariée avait fait l’objet de plusieurs avertissements l’informant du « caractère impératif des consignes de sécurité en matière de port des équipements individuels de sécurité » (Cass. Soc., 19 juin 2013, n° 12-14246). Malgré les mises en garde répétées de son employeur, l’intéressée ne s’était pas soumise aux obligations qui lui incombaient alors que son statut de responsable et son ancienneté le lui imposaient. Ce pourquoi la société a décidé de la licencier pour faute grave.

Ainsi, il était demandé à la Haute Juridiction de se prononcer sur la gravité du comportement d’une salariée ne se soumettant pas aux consignes de sécurité.

À cet égard, la Cour de cassation a suivi le raisonnement de la Cour d’appel en considérant que la réitération des avertissements et l’ancienneté de la salariée étaient de nature à rendre impossible son maintien au sein de la société. Elle a donc validé le licenciement pour faute grave et ce malgré le fait que la salariée se soit prévalue d’une contre-indication au port de l’équipement de sécurité et d’une évaluation positive établie récemment par son employeur.

Cet arrêt vise donc à sanctionner le non-respect par une salariée des consignes de sécurité et également à saluer les mesures effectives prises par l’employeur.