Cass. soc 11 février 2009, n° 07-42068
Sauf circonstances exceptionnelles, telles que des alertes à la bombe, des menaces terroristes, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L. 1121-1 du Code du travail, que l’employeur ne peut ouvrir le sac appartenant à un salarié suspecté de vol pour en vérifier le contenu 1) qu’avec son accord 2) et à la condition de l’avoir averti de son droit de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin (Cass. soc 11 février 2009).
La Cour précise que l’information du salarié doit être individuelle et être donnée au moment où l’employeur envisage de demander au salarié d’ouvrir son sac, afin selon elle de garantir l’effectivité du droit de refus. L’information ne peut donc être celle qui figurerait par exemple dans le règlement intérieur.
Ainsi, faute pour l’employeur d’être en mesure de prouver qu’il a bien informé le salarié de son droit de s’opposer au contrôle de son sac et de son droit d’exiger la présence d’un témoin, l’employeur ne pourra justifier du caractère réel et sérieux du licenciement quand bien même le vol serait effectif.
Sous couvert du droit au respect de sa vie privée, la Cour offre une véritable immunité au salarié malhonnête. En effet, si celui-ci s’oppose au contrôle comme il en a le droit, l’employeur se trouve totalement démuni face à un salarié suspecté de vol.
Le refus étant de droit il ne peut être constitutif d’une faute. L’employeur pourra certes avertir la police, mais encore faudra t-il que le salarié accepte d’attendre sa venue, l’employeur ne pouvant évidemment le retenir de force.
Bref, il suffit au suspect de refuser l’ouverture de son sac et de quitter l’entreprise pour finalement échapper à toute sanction.
La morale de cette histoire est que bien mal acquis ne profite jamais, sauf au salarié !