Le trust anglo-saxon a longtemps été un mécanisme absent du droit français. Ce dernier a cependant dû, avec la globalisation des échanges et du droit, s’adapter et reconnaître l’existence et les effets du trust sur le territoire français.

Le droit français a ainsi introduit la fiducie, comme un trust à la française, mais a aussi évolué dans son approche des effets en France des trusts étrangers.

I – LA FIDUCIE

La fiducie a été introduite en droit français dans le but de parer la concurrence du trust anglo-saxon qui n’avait pas son égal en droit français, l’objectif étant de rendre sa compétitivité au droit commercial français. Il est donc tout à fait normal que, de prime abord, la fiducie et le trust se ressemblent énormément. Mais une étude plus approfondie de ces deux mécanismes met rapidement en exergue les raisons pour lesquelles la fiducie ne saurait être un parfait équivalent du trust anglais. La comparaison n’est cependant possible qu’avec l’express trust, dont la fiducie est le plus proche équivalent car il s’agit d’un trust expressément formulé par le settlor, au contraire des implied trusts qui naissent par opération de la loi.

Le trust et la fiducie partagent les mêmes caractéristiques essentielles : une relation triangulaire de confiance, des droits personnels mais également réels accordés aux bénéficiaires et une organisation patrimoniale résistant à l’insolvabilité.

Une relation triangulaire

L’article 2 de la Convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance définit le trust comme suit : « Aux fins de la présente Convention, le terme « trust » vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé […] ». Le trust est donc essentiellement une relation triangulaire impliquant le transfert de propriété par un settlor à un trustee pour le compte d’un bénéficiaire.

On retrouve exactement la même relation triangulaire dans la fiducie française. La fiducie française est définie à l’article 2011 du Code civil : « La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé ou au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires ».

Des droits personnels et réels

Le transfert de propriété impose une obligation pour le trustee/fiduciaire d’agir au profit du bénéficiaire. Il en découle donc que les bénéficiaires sont titulaires de droits personnels à l’encontre du trustee/fiduciaire, notamment d’un droit à réparation en cas de faute du trustee.

Mais au titre d’un trust ou d’une fiducie les bénéficiaires sont aussi titulaires d’un droit réel à l’encontre des biens détenus en trust ou fiducie. La jurisprudence anglaise reconnait au bénéficiaire d’un trust un droit équitable opposable aux tiers quant aux biens du trust et cela même si le tiers n’avait pas connaissance de ce droit (à l’exception de l’acquéreur de bonne foi à titre onéreux). Le droit français, avec la fiducie, dédouble quant à lui le droit de propriété, accordant au fiduciaire une propriété amputée et donnant ainsi au bénéficiaire une propriété inédite en droit français, lui conférant des droits réels.

Une protection face à l’insolvabilité

Les biens en trust ou fiducie ont quitté le patrimoine du settlor/constituant, et leurs créanciers n’ont pas accès aux biens en trust ou en fiducie.

Le trustee/fiduciaire a l’obligation de garder les biens du trust ou de la fiducie séparés de son propre patrimoine et le droit de propriété est divisé entre la propriété légale, détenue par le trustee/fiduciaire, et la propriété équitable ou fiduciaire, dont est investi le bénéficiaire. Les biens en trust ou fiducie n’appartiennent donc pas au patrimoine du trustee/fiduciaire et leurs créanciers n’y ont ainsi pas accès.

Un aperçu des différences les plus flagrantes

Une des différences essentielles entre le trust et la fiducie réside dans les différences entre les systèmes de droit civil français et de common law anglais : la fiducie est un contrat, le trust n’en est pas un et n’est pas soumis au droit de common law du contrat mais aux règles de l’Equity. Ainsi là où le trust ne répond qu’à ses propres règles en droit anglais, la fiducie est non seulement soumise à son propre régime prévu par le code civil, mais également au droit français des contrats. Cette accumulation de contraintes légales rend ainsi la fiducie bien moins flexible et créative que le trust.

Comme abordé précédemment, la fiducie n’est comparable qu’à l’express trust, ainsi son usage ne recouvre aucun des implied trusts anglais qui naissent par opération de la loi.

La fiducie française ne peut pas non plus être utilisée comme outil successoral (puisqu’elle prend fin à la mort du constituant[1]) alors qu’il s’agit d’un des usages les plus courants du trust.

Enfin, la fiducie a été créée comme une alternative au trust mais son régime juridique n’est en aucun cas destiné à s’appliquer à des trusts étrangers ayant des effets en France.

II – LA RECONNAISSANCE DES TRUSTS ETRANGERS EN DROIT FRANCAIS

En droit international

Le droit international s’attache depuis longtemps à organiser la reconnaissance des trusts anglo-saxons à l’étranger, notamment par l’intermédiaire de la Convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.

La France a signé cette convention mais ne l’a jamais ratifiée, l’administration fiscale et les gouvernements successifs redoutant toujours des possibilités accrues de fraude et d’évasion fiscale. La question ne se posait cependant pas réellement puisqu’avant l’introduction de la fiducie en droit français, la France ne comptait pas de mécanisme équivalent au trust et la Convention n’avait ainsi pas vocation à s’appliquer puisqu’aux termes de la Convention, les parties s’engagent à reconnaître sur leur territoire les effets des trusts étrangers lorsque leur système juridique compte un équivalent national du trust.

Lors des débats parlementaires concernant la fiducie, le gouvernement avait ainsi rappelé qu’en introduisant la fiducie en droit français, la ratification de la Convention entrainerait une obligation de reconnaître les trusts étrangers. Ainsi la décision de ne toujours pas ratifier la Convention a été prise, protégeant par ailleurs la fiducie naissante de la concurrence du trust anglais.

En droit français

La France ne reconnaissant pas les trusts étrangers en tant que tels en vertu du droit international, la jurisprudence a dû trouver différents moyens de gérer les effets indéniables en pratique que ces instruments ont cependant sur le territoire français.

Les juges français se sont toujours montrés en général assez compréhensifs et réalistes quant à la nécessité de reconnaître et encadrer les effets des trusts étrangers en France. Ainsi dès lors qu’un trust a été valablement constitué en vertu du droit étranger applicable, les juges français essaient généralement de reconnaître ses effets.

Pour ce faire la jurisprudence met en œuvre deux techniques différentes : requalifier les effets du trust en un mécanisme connu du droit français, ou tout simplement reconnaître les effets du trust en tant que tel.

La solution la plus courante est la requalification. Ainsi dans une première vague jurisprudentielle dès le début du vingtième siècle, le trustee a d’abord été considéré comme un mandataire[2], puis plus tard dans le cadre de successions comme un exécuteur testamentaire[3] ou plus tard encore comme un légataire[4].

Le trust en lui-même est également parfois considéré comme une donation indirecte prenant effet à la fin du trust[5]. Cette analyse est retenue dans le cadre de trusts successoraux, où il est alors considéré que le settlor se défait de la propriété du bien à la constitution du trust et que son décès met fin au trust, la donation prenant alors effet et la propriété étant transférée au bénéficiaire.

Il ressort de cet éventail de décisions non pas une solution universelle, mais un processus de décision sur mesure au cas par cas.

Ces solutions ne sont cependant pas représentatives de la réalité du trust. En effet, contrairement à un trustee, le mandataire n’est pas le propriétaire légal des biens, les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire sont moins étendus que ceux du trustee et le trustee ne continue pas la personne du défunt comme un légataire universel.

Ainsi, dans certains cas, les juges acceptent de reconnaître le trust pour ce qu’il est : un mécanisme de droit étranger particulier avec ses propres effets. La Cour de Cassation a déjà accepté qu’un trustee intervienne en tant que tel dans une procédure collective et que lui soit reconnu le statut de créancier[6]. Dans cette décision, le statut de créancier a été reconnu au trustee sur la base du droit applicable au trust en l’espèce, et a par la suite permis au trustee de déclarer des créances dans la procédure collective.

Il est évident aujourd’hui que la place du trust dans les pays de common law a un impact juridique et économique significatif. Par conséquent, il est devenu impossible d’ignorer le trust et ses effets juridiques en France. Le législateur français a ainsi introduit la fiducie pour répondre au besoin d’un outil juridique français similaire au trust, et la jurisprudence s’attache quant à elle à régir les effets juridiques des trusts étrangers en France.

 

[1] Article 2029 du Code civil

[2] Cass. civ., 19 février 1908

[3] Cass. 1re civ., 3 novembre 1983

[4] Cour d’Appel de Paris, 2ème ch., 28 septembre 1993

[5] Cass. Com., 15 mai 2007

[6] Cass. com., 13 septembre 2011