Loi n°2018-670, 30 juillet 2018, publiée au Journal Officiel du 31 juillet 2018

Depuis la Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur le secret des affaires, qui imposait un délai de deux ans aux États membres pour intégrer les dispositions de la directive dans leur droit national, la France a finalement publié au Journal Officiel du 31 juillet 2018 la loi relative à la protection du secret des affaires visant à transposer les règles communes en la matière prévues par la Directive.

Après son adoption par l’Assemblée nationale le 29 mars 2018, le Sénat avait également voté le texte en y apportant certaines modifications visant à (i) renforcer la protection du secret des affaires, et notamment des informations « économiques » confidentielles des entreprises ; (ii) garantir la liberté d’expression des journalistes, des lanceurs d’alerte et des représentants des salariés ; et (iii) créer un délit d’espionnage économique, en cas de détournement d’une information protégée à des fins exclusivement économiques.

En Commission mixte paritaire, un accord a pu être trouvé sur le texte, lequel reprend largement celui du Sénat à l’exception notamment du délit d’espionnage économique et renvoyant à une réflexion ultérieure une sanction pénale de la violation du secret des affaires.

Comme nous l’indiquions dans un précédent article[1], la loi a pour conséquence l’intégration d’un nouveau titre relatif à la protection au secret des affaires dans le Code de commerce (Articles L-151-1 et suivant).

Cette loi avait notamment pour vocation de créer une définition uniforme et un socle normatif pour la protection des informations sensibles. L’enjeu était d’arriver à concilier la protection de telles informations avec la liberté d’informer.

Définition retenue par la loi et insérée dans le Code de commerce

« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »

La loi prévoit des mesures de protection du secret ainsi que des actions préventives devant les juridictions afin de faire cesser les atteintes et voir réparer les préjudices subis.

Nous suivrons de près les premières applications de ces nouvelles dispositions afin de déterminer si leur introduction aura les effets escomptés ou si les juridictions resteront sur la lancée de la jurisprudence d’ores et déjà développée en la matière.

Contact : laure.perrin@squirepb.com

 

[1] Transposition en France de la Directive sur le secret des affaires : la loi adoptée