Depuis la loi « Justice du XXIe siècle » n°2016-1547 du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier suivant, l’article L. 121-6 du Code de la route dispose que « [al.1] lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. [al.2] Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe [amende maximum de 750€ : article 131-13 du Code pénal] ».
Les articles L. 130-9 et R. 121-6 du Code de la route définissent les infractions concernées par cette obligation (excès de vitesse, port de la ceinture, usage du téléphone portable…).
Auparavant, le représentant légal de l’entreprise pouvait choisir entre (i) payer l’amende … sans pour autant pouvoir déduire le montant correspondant sur le salaire du salarié concerné, (ii) désigner le véritable conducteur du véhicule ou (iii) contester le fait qu’il conduisait le véhicule sans désigner le salarié concerné.
Depuis le 1er janvier 2017, sauf à démontrer l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure, le représentant légal d’une entreprise qui reçoit une contravention faisant suite à une infraction routière commise par un salarié au moyen d’un véhicule qui appartient ou est loué par l’entreprise n’a plus d’autre choix que celui de dénoncer l’identité de l’auteur de l’infraction.
À défaut de dénoncer l’auteur de l’infraction, le représentant légal de l’entreprise n’est plus le seul à pouvoir être pénalement condamné. En effet, l’infraction peut désormais être également imputée à la personne morale, et ce à hauteur de 5 fois le montant de l’amende prévu pour la personne physique, soit 3.750 €, puisque l’article 530-3 du Code de procédure pénale dispose que « lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé »…
C’est ce qu’entérine un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 décembre 2018 (Cass. crim. 11 décembre 2018, n°18-82.628) au motif que l’article 121-2 du Code pénal dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
Le même jour (Cass. crim. 11 décembre 2018, n°18-82.820), la Cour précise également que le destinataire de l’avis de contravention pour non-dénonciation importe peu car le représentant légal peut être poursuivi même si l’avis a été adressée au nom de la société, dès lors que le représentant légal en a eu connaissance.
Concernant la date d’entrée en vigueur de l’infraction de non-dénonciation, la Cour de cassation précise que cette infraction est constituée si l’avis de contravention est adressé à l’entreprise après le 1er janvier 2017, peu important que l’infraction routière visée ait été commise par le salarié antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 121-6 du Code de la route.
Enfin, si l’auteur de l’infraction routière est le représentant légal de l’entreprise lui-même et que ce dernier procède au paiement de l’amende sans s’auto-dénoncer conformément au formalisme prévu par l’article L. 121-6 du Code de la route, l’infraction de non-dénonciation sera constituée (Cass. crim. 15 janvier 2019, nº 18-82.380).
Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron