Rappel du principe et de ses exceptions

Lors de la cessation de son contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à cette occasion (art. L 134-12 du code de Commerce).
Toutefois, l’article L 134-13 du Code de commerce prévoit des exceptions à ce droit à indemnité, qui correspondent aux cas suivants :

  • La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial 
  • La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée 
  • Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.

L’arrêt du 21 juin 2017

Cass. Com. 21 juin 2017, n°15-29.127

Les faits
Dans cette espèce, l’agent commercial et le mandant avaient conclu successivement plusieurs contrats d’agent commercial à durée déterminée. Quelques mois avant l’expiration du dernier contrat, le mandant a notifié à l’agent le « non renouvellement » du contrat à son terme et a engagé des négociations en vue de la conclusion d’un nouveau contrat. Ces négociations n’ont pas abouti, l’agent considérant que le mandant ignorait ses demandes répétées, notamment sur l’augmentation de son taux de commissionnement. Le mandant a par la suite assigné l’agent en réparation pour « non renouvellement abusif » du contrat. L’agent a demandé, à titre reconventionnel, l’indemnité de cessation de contrat, en faisant valoir que le mandant avait provoqué son refus afin de lui imputer le « non renouvellement » du contrat en cours.

La décision des juges du fond
Les juges du fond ont rejeté la demande d’indemnité de l’agent, au motif qu’en refusant de conclure le nouveau contrat proposé par le mandant, l’agent commercial avait été à l’initiative de la rupture des relations commerciales, et que ceci était un cas d’exception à l’indemnité listé à l’article L 134-13 du Code de commerce.

La Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond
L’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens de l’article L1 34-13 du Code de commerce et n’est donc pas privé du droit à indemnité. En effet, cet article prévoit bien que l’agent commercial ne perd pas son droit à indemnité de cessation de contrat si la rupture intervient à son initiative mais du fait de « circonstances imputables au mandant ».

Cet arrêt démontre l’importance à accorder à la rédaction des clauses de durée et de résiliation dans vos contrats d’agent commercial. La portée de cet arrêt doit également être évaluée à l’aune des faits.

Pour rappel, pour l’évaluation de l’indemnité de cessation des contrats d’agent, les juges se réfèrent, sauf circonstances exceptionnelles, à l’usage professionnel, à savoir la somme des commissions de deux années d’exercice normal du contrat ou la moyenne des commissions des trois dernières, années multipliée par deux. Cette indemnité doit impérativement être réclamée dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat.
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