Après avoir appliqué les critères d’ordre de licenciement pour déterminer celui ou ceux des salariés qui pourront être licenciés pour motif économique, l’employeur doit satisfaire à plusieurs obligations avant d’être en mesure de procéder valablement à son ou leur licenciement.

En particulier, l’employeur doit tenter de reclasser chaque salarié concerné sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ce dans le cadre de l’entreprise ou du groupe auquel l’entreprise appartient (L. 321-1 al.3 du Code du travail).

Le 13 novembre 2008 (Cass. soc. n° 06-46.227), la chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que l’employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu’il justifie de l’absence de poste disponible dans le périmètre géographique que la salariée, après un premier refus de proposition de poste, indique ne pas vouloir quitter.

Le 4 mars 2009 (Cass. soc. 4 mars 2009, n° 07-42.381 FS-PBR), la chambre sociale de la Cour de cassation décide que l’employeur « ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète ».

En l’espèce, avant de lancer ses recherches concrètes de reclassement, la société avait interrogé les salariés, par le biais d’un questionnaire, sur leurs possibilités de mobilité géographique.

Constatant que la société n’avait fait aucune proposition concrète de reclassement avant de diffuser son questionnaire, la Cour de cassation décide que le licenciement intervenu suite à l’absence de poste disponible à pourvoir dans le secteur géographique considéré par le salarié comme étant celui dans lequel il souhaite travailler, était dénué de cause réelle et sérieuse !

L’interprétation stricte des dispositions légales en matière de recherche de reclassement pénalise à l’extrême les entreprises à établissements multiples et celles qui appartiennent à des groupes nationaux et internationaux aux multiples localisations, au sein desquelles les recherches préalables de reclassement se transforment en un parcours du combattant sans fin et en une vaste investigation chronophage malheureusement bien souvent totalement inutile quand on connaît le degré de mobilité géographique proche de "zéro" du salarié français (hors certains personnels d’encadrement peut-être) attaché à sa maison, sa rue, son quartier, son hameau, son village… et son ANPE, pardon, son "Pôle Emploi".

Si l’utilisation d’un questionnaire n’est pas interdite, l’entreprise ne peut tirer aucune conclusion pratique des résultats de son dépouillement dès lors qu’il aura été diffusé avant qu’une proposition concrète de reclassement formulée et refusée, ce qui réduit quasiment à néant l’intérêt d’y recourir.

Dommage, la chambre sociale a encore perdu une bonne occasion…