Cass. civ. 1ère, 5 novembre 2014, n°13-11.745
La Cour de cassation sanctionne un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 janvier 2013 qui avait débouté une demanderesse luxembourgeoise de sa demande d’exequatur d’une sentence CCI prononcée en 2007 à New-York.
La Cour d’appel avait estimé que l’arbitre unique n’avait pas respecté le principe du contradictoire au cours de l’instruction, malgré l’absence de comparution de la défenderesse. La Cour d’appel de Paris avait relevé que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de la réception par la défenderesse des pièces essentielles de la procédure (ordonnances, lettres de l’arbitre, calendrier révisé, convocation à l’audience, …), alors que l’arbitre avait pris soin de faire état dans la sentence de la bonne réception des communications par la défenderesse défaillante moyennant les bons de remise de l’opérateur de courrier express privé.
Dans cette affaire, il n’est pas surprenant que la Cour de cassation ait cassé l’arrêt d’appel pour renversement de la charge de la preuve, alors qu’on s’interroge sur ce qui avait bien pu motiver la Cour d’appel pour refuser l’exequatur de la sentence pour atteinte au principe du contradictoire. La jurisprudence française depuis des années sanctionne la mauvaise foi de la partie défaillante qui choisit la chaise vide, c’est-à-dire qui choisit de ne pas comparaître par divers moyens. Il semblerait que la demanderesse qui avait sollicité l’exequatur n’a pas été en mesure de produire les accusés de réception de l’opérateur de courrier express…
On n’est jamais assez prudent dans un arbitrage lorsque la défenderesse choisit de ne pas comparaître. Le « on » englobe (i) la demanderesse, (ii) les arbitres et (iii) le centre d’arbitrage qui organise l’arbitrage.
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