Le 15 avril 2013, l’association Paris Place d’Arbitrage et le Comité Français de l’Arbitrage organisaient une conférence dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris afin de présenter le nouveau « Règlement d’Arbitrage de Paris ». Ce règlement d’arbitrage ad hoc se présente comme une alternative tant aux arbitrages ad hoc organisés sous l’égide du règlement de la CNUDCI [1] qu’aux arbitrages institutionnels.
Squire Sanders Paris était représenté par son équipe Arbitrage, dont : Antoine Adeline (Associé responsable de l’activité arbitrage à Paris), Christian Hausmann (of Counsel), Elisette Leite (Collaboratrice Senior), Eduard Salsas (Collaborateur) et Laure Perrin (élève-avocat).
Comme tout arbitrage ad hoc, organisé en dehors d’une institution ou d’un centre d’arbitrage, ce nouveau règlement s’adresse principalement aux praticiens expérimentés de l’arbitrage international, c’est-à-dire des parties responsables et capables de garder le contrôle de la procédure. Ses rédacteurs, le présente comme une « proposition » faite aux parties souhaitant soumettre leurs litiges à un arbitrage ad hoc, leur permettant de concevoir une procédure sur mesure [2] qui réponde aux besoins spécifiques de leur litige, en reprenant les seules règles qu’elles estiment utiles ou favorable ou en les modifiant.
Ainsi, ce règlement se veut efficace, flexible et traduit une volonté de renforcer l’autonomie des parties et l’autorité de l’arbitre.
Tout en reprenant les règles fondamentales propres à l’arbitrage, telle que la confidentialité, le Règlement d’Arbitrage de Paris introduit de nouvelles mesures visant notamment à :
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Une meilleure organisation et efficacité de la procédure en ne permettant pas aux parties de soulever des objections sur la recevabilité ou la compétence à tout stade de la procédure, mais uniquement au moment de la réponse à la demande d’arbitrage, et ce afin d’éviter les demandes dilatoires des parties en cours de procédure ; [3]
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Renforcer les pouvoirs du tribunal arbitral, en prévoyant notamment une transparence accrue de la part des arbitres ; [4]
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Simplifier et alléger la procédure, en n’imposant pas la préparation d’un acte de mission (« terms of reference ») et en prévoyant la reddition de la sentence dans un délai de 3 mois après la dernière étape procédurale [5] , et ce, même en cas de défaillance de l’arbitre unique (lequel sera remplacé par l’autorité de nomination) [6] , ou encore de la défaillance de l’un des arbitres (la procédure pouvant être poursuivie par la majorité du tribunal) [7]
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Introduire la notion de coopération entre les parties, [8] notamment en prévoyant des mémoires concis et précis [9] , et en simplifiant les moyens de preuve ; [10] et
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permettre au tribunal arbitral de prendre des mesures provisoires ou d’urgence même en audience ex parte. [11]
La pratique de ce nouveau règlement d’arbitrage, s’il est utilisé, permettra d’apprécier ses avantages et de mesurer ses éventuelles lacunes. A la question « faut-il un règlement supplémentaire pour renforcer la place de Paris ? », la réponse des fondateurs de l’association Paris the Home of Arbitration a été que la concurrence et la diversité étaient saines et stimulantes. S’il élargit le choix des parties, certains pensent que ce règlement non associé à un centre d’arbitrage peut créer de la confusion, qui pourrait nuire à la promotion de Paris comme la place par excellence de l’arbitrage international. Il s’agit donc d’un règlement ad hoc, non administré, qui comporte un certain nombre d’innovations dont nous ne manquerons pas de reparler dans une prochaine édition de La Revue.
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[1] Commission des Nations Unies pour le droit commercial international : http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-f.pdf .
[2] Voir Règlement d’Arbitrage de Paris , http://www.parisarbitration.com/REGLEMENT-D-ARBITRAGE-DE-PARIS.pdf , Article 1.2.
[3] Voir Règlement d’Arbitrage de Paris , Articles 6.2, 6.3, 6.4 et 8.2.
[4] Voir Règlement d’Arbitrage de Paris , Article 5.
[5] Voir Règlement d’Arbitrage de Paris , Article 3.2, lequel prévoit un délai de 18 mois pour la reddition de la sentence à partir, soit de la première audience, soit de la date à laquelle le tribunal arbitral a accepté sa mission, et dans les trois mois à compter de la date de la dernière étape procédurale dans le calendrier.
[6] Voir Règlement d’Arbitrage de Paris , Articles 1.3, 3.2 et 5.6.
[7] Voir notamment Règlement d’Arbitrage de Paris , Article 7.5.
[8] Voir notamment Règlement d’Arbitrage de Paris , Article 2.4.
[9] Voir Règlement d’Arbitrage de Paris , Article 6.7.
[10] Voir Règlement d’Arbitrage de Paris , Article 6.8.
[11] Voir Règlement d’Arbitrage de Paris , Article 7.3.