Par cet accord la France assurera au travers d’une Agence internationale des musées de France, personne morale de droit français créée à cet effet, des prestations d’assistance et de conseil portant sur :

• la définition du projet scientifique et culturel et de la stratégie de développement du musée ;

• l’assistance à la maîtrise d’ouvrage en phases de conception et de réalisation du musée ;

• le conseil et assistance à la stratégie d’acquisition du musée, étant précisé que la plus grande attention sera portée au respect des règles de déontologie en la matière, une charte de déontologie devant être rédigée ;

• la formation de l’équipe dirigeante du musée et des personnels à qualifications spécifiques, notamment les personnels en contact avec les oeuvres ;

• l’organisation, pendant une durée de quinze ans à compter de l’ouverture du musée, de quatre expositions temporaires chaque année

• les prêts d’oeuvres issues des collections publiques françaises, dans l’attente de la constitution de la collection propre du musée d’Abou Dabi

Nous reproduisons ci-dessous les articles 18 et 19 de la convention qui concernent la résolution des différends et l’arbitrage.

Article 18 : Résolution des différends relatifs aux prestations de l’Agence ou aux paiements qui lui sont dus ou relatifs à l’utilisation du nom du Louvre

Les différends entre l’Agence et la Partie émirienne relatifs aux prestations réalisées par l’Agence, aux versements qui lui sont dus, à l’applicabilité ou à l’interprétation de la convention particulière prévue à l’article 2 du présent accord et relative aux services de conseil que l’Agence fournit à la Partie émirienne sont soumis à arbitrage.

Les différends entre l’Etablissement public du Musée du Louvre et la Partie émirienne relatifs aux conditions d’utilisation du nom du Louvre, à l’applicabilité ou à l’interprétation des stipulations des articles 14 et 15.5 du présent Accord sont soumis aux tribunaux français et au droit français.

L’arbitrage conduit en application du présent article est soumis au règlement d’arbitrage établi par la CNUDCI et approuvé par la résolution no 31/98 de l’Assemblée générale des Nations unies le 15 décembre 1976 (« les Règles »). Le tribunal arbitral constitué pour l’occasion est composé de trois membres désignés selon les modalités de l’article 7 des Règles et a son siège à Genève. L’autorité de nomination au sens de l’article 7 est le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye. Si ce dernier ne souhaitait ou ne pouvait remplir ses fonctions, les Parties désignent comme autorité de nomination subsidiaire le Président de la Chambre d’arbitrage internationale de Londres. Les langues française et arabe sont les langues de travail et celles utilisées pour rendre la décision.

Pour la conduite de la procédure d’arbitrage et l’exécution des décisions rendues par le tribunal arbitral constitué en application du présent article, le demandeur et le défendeur, dans la mesure où ils pourraient invoquer des immunités relatives aux personnes pour échapper aux actions judiciaires ou à l’exécution des décisions de justice, renoncent de façon irrévocable à celles-ci, ou, plus généralement, à toute protection ayant pour objet ou pour effet de leur permettre d’échapper aux obligations résultant du présent accord.

Article 19 – Droit applicable pour la procédure d’arbitrage

Pour les différends entre l’Agence et la Partie émirienne qui relèvent de la procédure d’arbitrage en application du premier alinéa de l’article 18, les stipulations de la convention particulière prévue à l’article 2 et relative aux services de conseil que l’Agence fournit à la Partie émirienne sont soumises au droit anglais. Les Parties reconnaissent et acceptent que l’ensemble des droits et obligations prévus par le présent Accord, et, plus généralement, l’ensemble des droits et obligations nés de leurs relations s’exécutent de bonne foi. Cette obligation de bonne foi s’impose à l’Agence et à la Partie émirienne dans leurs rapports.

Il est cocasse que l’État francais ou un établissement public choisisse le président de la Chambre internationale de Londres comme autorité de nomination, alors que la CCI a son siège à Paris. Va encore pour le Secrétaire général de la Cour de la Haye. Pourquoi avoir choisi le droit anglais alors qu’un droit continental comme le droit suisse est plus compatible avec notre culture juridique germano-romaine ?