La question se pose notamment lorsqu’une infirmière salariée d’une clinique agit « sous la responsabilité d’un médecin » exerçant à titre libéral. En cas de faute d’une infirmière, il est important de déterminer qui de la clinique (commettant désigné) ou du médecin  (commettant occasionnel) sera susceptible de voir sa responsabilité engagée ; la caractérisation d’un lien de préposition occasionnelle relèvera alors d’une appréciation des éléments de chaque espèce.

S’agissant ainsi d’une appréciation souveraine des juges du fond, on trouvera plus de décisions de cours d’appel que de la Cour de cassation. Le plus souvent, l’erreur consistera en un comptage défectueux des compresses utilisées et retirées du corps du patient, voire des instruments. D’autres cas, plus graves, ont trait à l’anesthésie et à ses suites ; les accidents en résultant font partie de ceux dont les séquelles, neurologiques et/ou motrices, peuvent être gravissimes, pouvant aller jusqu’à plonger le patient dans un coma irréversible

L’arrêt du 10 décembre 2014 (Cass. civ. 1ère, 10 décembre 2014, n° 13-21.607) fait partie des décisions importantes dans cette matière. La comparaison entre l’un des premiers arrêts de la Cour de cassation sur ce sujet et sa toute récente décision illustre un glissement clair du critère hiérarchique (c’est-à-dire, sous la direction de qui le personnel soignant intervient) vers le critère géographique (c’est-à-dire, le lieu où la faute du personnel soignant est survenue).

Ainsi, dans un arrêt du 15 mars 1976, la Cour de cassation s’est prononcée dans une affaire concernant une personne dont le suivi par le personnel soignant à la suite d’une anesthésie générale avait manifestement été défaillant et avait conduit à l’amputation partielle du bras de la patiente (Cass. 2ème civ., 15 mars 1976, n° 74-12.164). Dans cette décision, la Cour de cassation a considéré que « le personnel de l’hôpital, entre la fin de l’opération et le réveil du malade ne pouvait être tenu pour responsable que des soins hospitaliers normaux et courants, sans rapport étroit avec la technique médicale ou opératoire (…) que l’accident est indiscutablement rattachable à l’acte médical d’anesthésie, lequel relevait de la compétence du médecin anesthésiste ». La Haute juridiction adopte ainsi un critère hiérarchique en mettant l’accent sur la compétence et le champ d’intervention de l’anesthésiste, et non sur la localisation du personnel soignant au moment de l’accident.

A l’inverse, dans son arrêt du 10 décembre 2014, la Cour de cassation a privilégié le critère géographique. Dans cette affaire, un enfant était arrivé en salle de réveil semi-endormi. Il n’avait fait l’objet que d’une surveillance par saturomètre (niveau de surveillance correspondant plutôt à un enfant pleinement réveillé et agité) et non à l’aide d’électrodes. En détresse respiratoire puis arrêt cardiaque, l’enfant a conservé de lourdes séquelles neurologiques de cet accident pour lesquelles la question de la répartition des responsabilités entre l’anesthésiste et la clinique se posait.

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