Cass. Civ. 2ème 5 janvier 2017, n° 16-12.394

Dans un arrêt du 5 janvier 2017 (pourvoi n°16-12.394), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation s’est intéressée à la question des liens d’amitié selon les codes des réseaux sociaux et le bien-fondé d’une requête en récusation de membres d’une formation de jugement.

Les faits de l’espèce étaient relativement banals, même si dans le contexte d’un contentieux disciplinaire : dans le cadre d’une instance disciplinaire le mettant en cause, un avocat avait déposé une requête en récusation de plusieurs membres de la formation de jugement du Conseil de l’Ordre au motif, notamment, qu’ils entretenaient des relations d’amitié avec le Bâtonnier poursuivant. Pour caractériser ledit lien, l’avocat faisait valoir que les membres en cause et le Bâtonnier étaient « amis » sur les réseaux sociaux.

Avec leur multiplication et leur banalisation, nombreux sont les avocats qui se servent des réseaux sociaux comme d’un moyen de communication (certainement à raison) ; le principe est alors que plus ils auront de contacts, plus leur visibilité et l’efficacité de leur communication sera grande. Il n’est donc pas rare de demander à des confrères, des experts techniques, etc. d’être en relation, « ami » ou « follower ». De là naît la question de la compatibilité de ces « amitiés » avec certaines règles de la profession d’avocat ou de procédure.

Retenir un lien d’amitié, tel que prévu à l’article L. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire, justifiant une récusation en présence d’une simple « mise en relation » via les réseaux sociaux serait particulièrement sévère et ouvrirait sans nul doute la voie à une augmentation exponentielle des requêtes en récusation ou en suspicion légitime, et pas uniquement dans le cadre d’un contentieux disciplinaire.

Surtout, le lien d’amitié requis pour faire droit à une requête en récusation doit être si établi et étroit qu’il doit finalement impliquer, presque en lui-même, une suspicion / présomption de partialité. Or, le fait qu’un certain nombre de confrères se « suivent » réciproquement ne suffit pas à la démonstration d’un tel lien.

Ne s’y trompant pas, la Cour de cassation – reprenant la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2015 – relève que « le terme “d’ami” employé pour désigner les personnes qui acceptant d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt ».

C’est selon nous avec raison que la Cour de cassation ne fait pas donc droit à la requête en récusation et lève toute suspicion / présomption de partialité en présence de confrères intéressés par leur activité et actualité respectives et connectés via les réseaux sociaux.
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