Cass. civ. 3 1er juin 2016, n° 15-12.221

Dans un arrêt du 1er juin 2016 (pourvoi n°15-12.221), la Cour de cassation rappelle s’il en était encore besoin, l’étendue de l’office du juge français lorsqu’il est saisi d’un dossier intéressant des questions de droit étranger.

Selon une formulation désormais consacrée, « il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque » (Cass., 1ère civ., 28 juin 2005, pourvoi n° 00-15.734). Ce principe n’est pas nouveau puisque la Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises après l’avoir fait émerger selon les grandes étapes suivantes:

i) dans un premier temps, il incombait aux parties revendiquant l’application d’un droit étranger de rapporter la preuve de son contenu (Cass. com., 16 novembre 1993, pourvoi n° 91-16.116) ;

ii) puis, la Cour de cassation a imposé au juge de procéder à la recherche du contenu du droit étranger en matière de droits indisponibles, c’est-à-dire les droits concernant lesquels les parties ne peuvent déroger à la loi (Cass. 1ère civ., 1er juillet 1997, pourvoi n° 95-17.925) ;

iii) enfin, la Cour de cassation a finalement donné obligation au juge de procéder à cette recherche indépendamment de la disponibilité des droits (Cass. 1ère civ., 28 juin 2005, pourvoi n° 02-14.686), consacrant ainsi une obligation à portée générale.

C’est cette position que réaffirme la Cour de cassation dans son arrêt du 1er juin 2016.
Si on peut effectivement concéder au juge français que la tâche consistant à rechercher le contenu du droit étranger peut s’avérer fastidieuse, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de mettre tous les moyens en œuvre pour ce faire. Et ce d’autant plus qu’il peut solliciter le concours des parties.
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