Cass. soc. 27 mars 2019, n°16-23.800
Par un arrêt du 27 mars 2019 (n°16-23.800), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que « en application des dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure [[1]], les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel [ce dont il résulte que] le salarié [ayant conclu une telle convention] n’était pas à temps partiel, [et] ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable ».
Au cas d’espèce, le salarié avait signé un contrat de travail prévoyant une convention de forfait annuel de 131 jours. Ce nombre étant inférieur au plafond légal de 218 jours, il considérait être employé à temps partiel. Étant donné que son contrat ne prévoyait pas la répartition des jours de travail sur la semaine, il estimait ne pas pouvoir prévoir son rythme de travail et être placé à la disposition permanente de son employeur. De ce chef, il arguait que son contrat de travail devait être requalifié à temps plein et qu’il devait percevoir le rappel de salaire correspondant. Tant la Cour d’appel de Nîmes que la chambre sociale de la Cour de cassation ont jugé que le contrat signé ne relevait pas de la législation applicable au travail à temps partiel.
Pour la chambre sociale, la règlementation des forfaits annuels en jours ne s’articule donc pas avec celle applicable au travail à temps partiel, les deux régimes étant incompatibles.
En effet, (i) la convention de forfait en jours s’applique aux salariés qui jouissent d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de travail, qui par définition est imprévisible, ce qui n’est pas le cas des salariés employés à temps partiel, ces derniers étant donc parfaitement justifiés à attendre une prévisibilité de la répartition de leur temps de travail. Qui plus est, (ii) les 218 jours prévus par les dispositions légales applicables au forfait en jours ne correspondent pas à une durée du travail « à temps plein » mais à un plafond de jours travaillés qui peut être réduit par accord. Enfin, (iii) le fait que les parties aient elles-mêmes qualifié le contrat de temps partiel est indifférent.
Si la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a eu à trancher de questions relatives à la distinction entre les deux régimes, elle a pris des positions différentes selon les textes applicables et les sujets concernés (i.e. allocation parentale d’éducation à taux partiel, abattement de charges sociales pour les salariés à temps partiel, retraite progressive des salariés à temps partiel…). Les arrêts qu’elle a rendus n’ont pu qu’avoir une influence limitée sur l’espèce jugée par la chambre sociale le 27 mars dernier. Rappelons que la 2ème chambre civile est une formation de la Cour de cassation qui traite notamment des questions relevant du contentieux de la sécurité sociale, alors que la chambre sociale se consacre au droit du travail pur (i.e. hors considération des problématiques de sécurité sociale).
Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron
[1] Antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016