Le processus de modernisation du droit communautaire de la concurrence a connu au début de l’été une nouvelle évolution avec l’adoption du règlement de la Commission sur la procédure de transaction.
Les mois qui ont précédé l’adoption de ce règlement ont vu arriver les premières décisions mettant en œuvre les dernières lignes directrices de la Commission relative au calcul du montant de l’amende (2006), confirmant, si besoin il y avait, la tendance très à la hausse des amendes.
Ces derniers temps, la Commission a lancé un certain nombre de consultations sur différents règlements (règlements d’exemption sur les consortiums maritimes, règlement 1/2003 sur la mise en œuvre des articles 81 et 82 du traité) et les réflexions relatives à la réforme du règlement d’exemption sur les restrictions verticales (2790/1999) et du règlement d’exemption sur les accords verticaux dans le domaine de la distribution automobile sont déjà bien engagées (les deux règlements expirent en 2010).
Coté national, la réforme de l’Autorité de la concurrence a marqué un peu de retard, au point que les autorités elles-mêmes, au premier rang desquelles la DGCCRF, commencent à se poser des questions sur la date de mise en œuvre effective de la réforme décidée l’été dernier après de longues consultations.
Tout ceci reste néanmoins positif. Beaucoup y voient en effet autant d’évidences que le droit de la concurrence est une matière vivante, dont les acteurs sont en perpétuelle remise en question face à l’évolution de leur droit et des comportements économiques.
Seule fausse note: la persistance de la France à faire du droit des pratiques commerciales une matière de plus en plus complexe, incompréhensible pour la majorité des acteurs du monde économique, source d’incertitude, alors que de nombreuses entreprises risquent des sanctions pénales pour des comportements dont les effets néfastes sur la concurrence sont souvent très loin d’être évidents.
Même si l’on ne peut que se réjouir des évolutions apportées par la LME, on s’interroge sur les raisons qui poussent encore le législateur à légiférer là où les règles de base du droit des obligations et du droit des contrats apporteraient probablement des solutions plus simples à mettre en œuvre, et, gageons le, certainement pas moins efficaces. Au contraire.