L’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, tristement célèbre pour les pratiques infligées à ses résidents "patients", parmi lesquels Antonin Artaud et Camille Claudel, est aujourd’hui un lieu de création contemporaine particulièrement actif.
S’y succèdent chaque année, dans les anciennes cuisines notamment, pièces de théâtre ("Apoplexification à l’aide de la râpe à la noix de muscade", mise en scène Frédéric Ferrer ; "on dirait qu’on jouerait, en attendant", mise en espace de Karen Ramage ; Lettres de Ville Evrard d’Antonin Artaud, compagnie Vertical Détour), installations d’art contemporain (parcours et installations en hommage à Camille Claudel, expositions ponctuelles, résidences d’artistes), tournages de longs et courts métrage, concerts…
En soi, rien d’étonnant pour des créations contemporaines, l’art est en mouvement et se déplace en tout lieu. Le choix du lieu, le contexte environnemental de l’œuvre, fait partie intégrante des œuvres d’art contemporain. Et ce lieu-ci inspire peut-être plus qu’ailleurs. Et pour cause, chaque mur transpire des murmures, des cris et des silences pesants du passé.
1. La reprise des éléments visuels constitutifs d’une installation d’art contemporain à l’arrière plan d’une photographie est-elle une contrefaçon ?
En 1990 c’est Jakob Gautel, artiste plasticien, qui expose et installe son œuvre in situ à l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard: des lettres en or, apparemment usées, peintes à la main et composant le mot "Paradis" au-dessus de la porte des toilettes de l’ancien dortoir des alcooliques (http://www.ilfautlefaire.org/1990_exp_jakobgautel.htm.
En 2002 Bettina Rheims utilise l’image d’une porte cadenassée sous l’inscription "Paradis" comme fond à l’arrière-plan d’une de ses photographies de Marie entourée d’Eve jeune et Eve vieillie, pour les besoins d’un triptyque photographique qu’elle intitule "La Nouvelle Eve". Ce triptyque a été exposé dans de nombreux lieux et est intégré dans son ouvrage "INRI", publié aux Editions Albin Michel.
Prenant connaissance de l’ouvrage, Jakob Gautel agit en contrefaçon contre Bettina Rheims, les éditions Albin Michel et la galerie Jérôme de Noirmont qui a exposé le triptyque litigieux.
En dépit des arguments des défendeurs alléguant l’absence d’originalité de l’œuvre "Paradis" de J. Gautel, les juges de première instance ont fait droit à J. Gautel et ont estimé que son œuvre originale était contrefaite (TGI Paris, 23 novembre 2005, D. 2006 n°15) ; la Cour d’appel de Paris, confirme leur position le 28 juin 2006 (CA Paris, 4è ch., 28 juin 2006, J. Gautel c/ B. rheims et autres, n°05/24222).
2. Quels critères appliquer pour déterminer si une installation d’art contemporain dite "conceptuelle" est originale ?
Pour être protégée, une œuvre se doit de répondre à la définition de création de forme originale. S’agissant de la qualification d’originalité, ce que les juges recherchent est une trace de l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
La lecture de la jurisprudence démontre que cette recherche est délicate en matière d’art conceptuel et que les juges préfèrent éviter de se prononcer. Comment en effet appliquer les critères du droit (une forme, une originalité, une empreinte de la personnalité de l’auteur) à une œuvre qui se limiterait à une conception intellectuelle ?
"les idées sont de libre parcours et ne donnent pas prise aux droits d’auteur réservés à la forme sous laquelle elles sont exprimées". (cf H. Desbois, Cours de propriété intellectuelle, 1998, reprenant I. Kant, "Von der Unrechtmässigkeit des Büchernachdrucks" 1785 ; J.G. Fichte, "Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks", 1793 ;).
Soit la création est du domaine de l’idée et donc librement à la disposition de tous sans que la propriété (intellectuelle, s’entend) ne puisse prendre la moindre emprise sur elle ; soit la création est du domaine des créations de forme originales et la Loi de 1957 sur le droit d’auteur s’applique.
Voltaire (Dictionnaire Philosophique) définissait l’idée comme suit: "l’idée, c’est une image qui se dessine dans mon cerveau". La formule est instructive. Le sujet du verbe dessiner n’étant pas précisé et ne pouvant être précisé, la notion de paternité de l’idée est par essence impossible, a fortiori de propriété.
Le passage de "l’idée" à "l’œuvre d’art" est opéré par le passage de l’image qui se dessine dans le cerveau de l’un à l’image que l’on présente aux cerveaux des autres, comme étant une image que l’on a créée seul et dont on est par conséquent propriétaire.
En droit, pour être propriétaire, encore faut-il un acte positif d’extériorisation du concept, une matérialisation. Quelque chose de sensible. La véritable distinction qu’opère le droit positif est le fait qu’une œuvre d’art ait été donnée à voir, à lire, à écouter (pas encore à sentir…) ; une idée, elle, prend le chemin qui lui plaît.
Et le principe veut que ce soit la formalisation du concept qui soit protégée et non le concept lui-même. L’arrêt de la Cour d’appel du 28 juin 2006 est révélateur de cette permanence de la distinction forme/idée aux fins d’appréhender l’art contemporain.
3. En l’espèce, les juges ont constaté que l’œuvre "Paradis" du plasticien J. Gautel allait au-delà du concept et l’ont qualifiée d’originale dans sa globalité (forme, environnement, intention)
Les avocats de B. Rheims ont argué du fait que l’œuvre de J. Gautel relevait du mouvement de l’art conceptuel, art dans lequel la matérialisation de l’œuvre importe peu. Pour eux, il ne s’agit que d’une démarche intellectuelle de J. Gautel, qui ne peut pas être protégée.
Mais J. Gautel n’est pas l’auteur d’une œuvre uniquement "conceptuelle" dématérialisée.
Concrètement, J. Gautel ne s’est pas limité à décrire une démarche intellectuelle de l’idée d’apposer le mot Paradis au-dessus d’une porte. Son œuvre s’est manifestée plastiquement et a été donnée aux sens du public.
Il y a expression de ses choix dans la typologie des lettres – celles utilisées par l’administration au XIXème siècle -, dans la couleur et le travail du temps sur les lettres.
Ce qui est intéressant, c’est que les magistrats d’appel ne se sont pas limités à ces aspects matériels pour apprécier l’originalité de l’œuvre. L’œuvre est perçue comme originale de manière globale, incluant à la fois ses aspects plastiques, tangibles, son environnement – soit le choix du contexte – et l’intention de l’auteur, intangible.
Les magistrats retiennent que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur dès lors qu’elle exprime des choix "tant dans la typologie des lettres retenues que dans leur exécution manuelle à la peinture d’or patinée et estompée que sur le choix du lieu de leur inscription, partie intégrante de l’œuvre, mais aussi de la porte, dont la serrure est en forme de croix, et de l’état des murs et des sols qui participent à caractériser l’impression esthétique globale qui dégage de l’ensemble de cette représentation."
Aussi l’œuvre est-elle constituée de la manifestation sensible et originale d’une démarche créative de l’artiste. En consacrant le caractère original de l’œuvre de J. Gautel, les magistrats d’appel ont intégré l’intention et la démarche de l’auteur dans leurs critères et ont rappelé que le choix du contexte faisait partie intégrante de l’œuvre.
4. Les juges n’ont cependant pas pris en compte le choix du lieu d’ex-position dans l’appréciation de l’acte de contrefaçon lui-même
Les juges du fond apprécient librement et discrétionnairement les faits. Faisant passer au crible la photographie litigieuse de B. Rheims, ils ont estimé qu’il y avait acte de contrefaçon de l’œuvre de J. Gautel.
Or, seuls les points de ressemblance doivent être pris en considération pour estimer s’il y a, ou non, contrefaçon. Et c’est peut-être là où le bât blesse.
En effet, la photographie de B. Rheims faisait partie d’un triptyque, un personnage, central, était présent au premier plan et il n’y avait pas de lien intellectuel avec l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard. De plus, B. Rheims a, elle aussi, une démarche artistique, une intention d’auteur. Le fait que ce ne soit pas la même que celle de J. Gautel n’est pourtant pas pris en compte. Ni le fait d’ailleurs que la démarche artistique de J. Gautel prévoyait une installation dans un lieu particulier, un hôpital psychiatrique.
Ces divergences auraient pu être considérées comme étant pourtant d’importance et relevant de choix distincts des deux artistes, écartant ainsi l’idée d’une contrefaçon.
Si les juges retiennent, comme ils l’ont fait en l’espèce, que l’environnement d’une œuvre fait partie intégrante de l’œuvre elle-même car relevant d’un choix de l’artiste, pourquoi ne pas avoir pris en compte la spécificité du lieu d’installation/exposition qu’est l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard ?
Dès lors que le triptyque de B. Rheims ne présentait pas au public le moyen d’identifier le lieu où était prise la photographie, peut-on affirmer que les similitudes (présence d’une inscription "Paradis" sur un mur délabré au-dessus d’une porte cadenassée) étaient suffisantes pour qualifier cet acte de contrefaçon ?
5. Au-delà de cette espèce, le choix du lieu peut-il à lui seul constituer une œuvre protégeable ? Quelle peut être la valeur de l’œuvre ainsi créée ?
De par la simple puissance de l’esprit, certains auteurs décident de faire qualifier d’œuvre la manifestation visible de leur démarche intellectuelle, peu important cette manifestation visible. L’art auto-proclamé n’est art que là où leur auteur décide qu’il soit art. Le droit n’en dit pas autant en principe, mais au cas d’espèce, peut le reconnaître.
Pour exemple, on citera les ready-made de Marcel Duchamp. En 1917, Marcel Duchamp pose un urinoir dans une exposition, au Salon des Indépendants. Il l’incline à 90 %, il l’appelle Fontaine, il le signe, il le date. Il n’a pas créé cette forme, il l’a achetée déjà réalisée. Il n’est par conséquent pas auteur d’une "création de forme" stricto sensu.
Il a cependant réuni les conditions d’une œuvre protégeable par le biais de son processus déclaratif. Or, l’urinoir "Fontaine" de M. Duchamp est bien original. Original, parce qu’il procède d’une démarche artistique et intellectuelle de l’auteur, de poser un urinoir dans un musée ou une exposition d’art contemporain. Original, parce que nous savons que M. Duchamp a choisi de poser cet urinoir là, et uniquement là, au vu du public, en pleine exposition d’art et de le nommer "Fontaine".
Posé ailleurs, l’urinoir ne serait plus une œuvre. Posé et exposé au musée de Nîmes, il devient œuvre d’art et s’évalue comme une œuvre d’art. (V. le jugement du TGI de Tarascon, 20 novembre 1998 : Monsieur Pinoncely, se proclamant artiste de comportement, avait uriné dans un exemplaire numéroté de "Fontaine" et l’avait cassé à l’aide d’un marteau, comment et à quel prix indemniser le dommage ? cf. article de B. Edelmann, D. 2000, p. 98).
De là à dire que tout objet posé ici ou ailleurs par telle personne est et devient une œuvre d’art parce que celui ou celle qui le pose là se proclame artiste et que "là" ce sera une œuvre d’art… cela laisse rêveuse. Le 21ème siècle, siècle de l’art perverti, nous réserve encore bien des surprises judiciaires.