TGI Paris, ordonnance de référé 15 février 2012, publiée sur le site www.legalis.net
C’est presque un cas d’école sur lequel le TGI de Paris a eu à statuer en procédure d’urgence.
Une femme qui a, dans le passé, tourné une vidéo pornographique, mène depuis lors une vie professionnelle plus conventionnelle et souhaite que cet épisode de sa vie ne soit pas systématiquement portée à l’attention du public et de son entourage privé ou professionnel. Or il suffit de taper dans le moteur de recherche Google son prénom et son nom pour qu’apparaissent de nombreux résultats renvoyant à des sites pornographiques et/ou directement ou indirectement à la vidéo pornographique.
Elle a entrepris des démarches auprès du producteur du film et de l’éditeur du site qui le diffusait, sans résultats.
Se fondant sur l’article 6-I-2 de la LCEN, elle s’est donc tournée vers Google, en envoyant une notification de procéder aux désindexations demandées.
Le moteur de recherche a refusé, argumentant qu’il ne gère pas le contenu des pages qui sont publiées et l’a invitée à s’adresser directement à l’administrateur du site.
Le TGI de Paris a considéré qu’en ne procédant pas à la mesure de désindexation demandée, le moteur de recherche participe au trouble manifestement illicite causé à la personne en question et qu’il convient de faire cesser.
Le tribunal a ordonné, en référé, à Google Inc. la désindexation du nom patronymique et du prénom en lien avec les sites à caractère ou tendance pornographique sur les moteurs de recherche Google. Cette mesure est ordonnée, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et s’accompagne de dommages et intérêts de 2000 € et de remboursement des dépens.
Par ailleurs le TGI a Ordonné à la société Google Inc. de communiquer l’ensemble des informations à sa disposition concernant le compte magicfilou@gmail.com permettant d’identifier l’éditeur du site pornographique.