Cass. soc. 13 avril 2016, n°14-28.293, P+B+R
Il est de jurisprudence constance que le non-respect par l’employeur de certaines formalités doit être indemnisé sans que le salarié n’ait à rapporter la preuve que ce manquement lui ait causé un préjudice.
Tel est par exemple le cas du non-respect de la procédure de licenciement pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou de l’absence de visite médicale d’embauche par l’employeur.
Toutefois, la Cour de cassation décide dans cet arrêt, par un attendu général « que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » et rejette le pourvoi du demandeur qui réclamait une indemnisation à son ancien employeur pour la remise tardive du bulletin de salaire, jugeant que ce dernier « n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué ».
Cette décision de la Chambre sociale, qui tranche avec la jurisprudence constante – tant de ses formations en chambre mixte que plénière – revient à une application orthodoxe des règles de la responsabilité civile.
Il sera également noté que cet arrêt, publié au bulletin, a également fait l’objet d’une publication au rapport annuel de la Cour de cassation. Il peut être déduit de cette double publication, la volonté de la Chambre sociale d’étendre au maximum la portée de sa décision et d’opérer ainsi un véritable revirement de jurisprudence.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision qui met fin à la caractérisation automatique de certains préjudices qui permettait aux salariés d’obtenir une indemnisation qui n’était justifiée par aucun préjudice.
Contact : charlotte.bernier@squirepb.com