Cass. soc. 6 février 2013 n° 11-23.738
Il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du Code du travail que « le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 [travail dissimulé par dissimilation d’activité] ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5 [travail dissimulé par dissimilation d’emploi] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Dans un arrêt rendu le 6 février 2013 (Cass. soc. 6 février 2013 n° 11-23.738), la chambre sociale de la Cour de cassation décide que « au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ».
Ainsi, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure (Cass. soc. 12 janvier 2006 n° 03-46.800) et considère que l’indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulé peut désormais se cumuler avec les indemnités auxquelles le salarié a droit à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
S’il est manifeste que la Cour de cassation entend ici renforcer la lutte contre le travail dissimulé, on observera cependant qu’en conférant à l’indemnité forfaitaire la nature d’une sanction civile, elle va à l’encontre de la position prise par le Conseil constitutionnel qui avait considéré que cette indemnité ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme (Cons. const. 25 mars 2011 n° 2011-111 QPC).