Cass. com. 4 mai 2010, n° 09-14844

La Cour d’appel de Rennes avait dans un arrêt en date du 13 mars 2009, constaté la résiliation tardive par l’abonné de son contrat à durée déterminée conclu pour une année. Cependant, la Cour d’appel avait considéré que le prestataire était mal fondé en sa demande de paiement du prix « lequel n’est du qu’en cas d’exécution du contrat ».

Dans la mesure où le prestataire n’avait pas formulé de demande de dommages intérêts, aucune somme ne lui a été allouée.

Cette décision avait été prise conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation amorcée par un arrêt du 22 octobre 1996 qui refusait de condamner l’auteur de la résiliation au paiement du prix au motif que « le prix, fut-il d’un montant contractuellement convenu, n’est du qu’en cas d’exécution de la convention ». Cette jurisprudence reposait sur la théorie de la cause et l’exclusion de toute exécution forcée du contrat.

Or, un pourvoi a été formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du 13 mars 2009 et la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mai 2010, a considéré qu’en rejetant la demande de paiement du prix du contrat alors qu’elle constatait que l’abonné avait résilié le contrat de façon tardive, de sorte qu’un nouveau contrat s’était substitué au contrat arrivé à son terme, la Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 13 mars 2009 avait violé l’article 1134 du Code civil.

Ainsi, la Cour de cassation retient clairement une nouvelle analyse. Il semble que cette décision emporte des conséquences bien sévères pour l’auteur de la résiliation : le contrat qu’il a résilié est en effet exécuté de force sans qu’il en bénéficie. En l’espèce, le prestataire dans l’arrêt du 4 mai 2010 offrait à son abonné un service de veille internet. Il est certain que les quelques jours de retard dans la résiliation du contrat ne lui ont occasionné aucun préjudice. Pour autant, il se verra réglé de l’intégralité du prix du contrat d’abonnement pour une année.

Cet arrêt commande d’adopter une grande rigueur dans le respect des délais de résiliation prévus contractuellement.