Cass. soc. 13 avril 2010, n°09-40.837

En matière de harcèlement moral, le législateur a aménagé un régime particulier d’administration de la preuve.

Il résulte en effet des termes de l’article L. 1154-1 du Code du travail que le salarié qui estime avoir subi des faits de harcèlement moral doit, pour en obtenir la réparation, produire devant le juge des éléments de nature à en faire présumer l’existence, à charge pour l’employeur de prouver ensuite que ces agissements ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Par arrêt en date du 13 avril 2010 (n°09-40.837), la chambre sociale de la Cour de cassation dispose que l’employeur qui adresse à une salariée trois lettres contenant des observations partiellement injustifiées, qui engage une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à laquelle il renonce et qui provoque, sur une période de trois mois, trois contrôles médicaux pour vérifier si l’état de santé de l’intéressée justifie ses arrêts de travail, constituent des éléments permettant de faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral auxquels l’employeur doit, pour ne pas se voir condamner, apporter des éléments de preuve contraire.

Dans cet arrêt, la Cour rappelle non seulement que le salarié n’a pas la charge de caractériser les faits qu’elle critique, mais seulement celle de donner des éléments probants qui font « présumer » de l’existence d’un harcèlement.

Elle dispose en outre que l’usage, par l’employeur, de son droit de faire procéder au contrôle de la justification médicale de l’arrêt de travail de ses salariés fait bel et bien partie des éléments que le salarié peut légitimement retenir pour démontrer la présomption d’existence d’un harcèlement moral.

L’usage par l’employeur de droits dont il dispose pouvant constituer, pour le salarié, un élément tendant à faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral, la plus grande prudence est de mise.