Dans un arrêt du 6 décembre 2007, la chambre sociale a considéré comme mode de preuve licite un constat, faisant suite à une filature, dressé par un huissier qui s’est borné à effectuer, dans des conditions régulières, à la demande de l’employeur, des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et à procéder à une audition à seule fin d’éclairer ses constatations matérielles.
En l’espèce, l’employeur soupçonnait son salarié de se livrer à une autre activité professionnelle pendant son congé maladie. Il a donc décidé d’organiser une filature qui a confirmé ses soupçons. Pour authentifier les constatations de l’auteur de cette filature, un huissier de justice a été appelé sur les lieux pour dresser un constat et procéder à l’audition des personnes.
Le salarié, moniteur de poids lourd, a été licencié pour faute grave au motif qu’il s’était livré à une activité professionnelle pour le compte d’une auto-école en violation de son contrat de travail.
Devant les juges, le salarié soutient que ce procédé était illicite car il portait atteinte à sa vie privée.
En effet, selon une jurisprudence bien établie de la chambre sociale, la filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue certes un mode de preuve illicite. Mais en l’espèce, cette filature a été suivie par un constat d’huissier. Ce dernier a été admis comme mode de preuve par la Cour de cassation. En effet, l’employeur, comme tout particulier peut faire appel à un huissier pour procéder à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
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