Les faits

CJUE 2ème Ch., 15 mars 2017, Aff. C – 536/15

Une société Belge fournit des services de renseignements téléphoniques et d’annuaires accessibles depuis la Belgique. Cette société a demandé à ce que des sociétés de télécommunications néerlandaises lui communiquent les données de leurs abonnés respectifs, et ce sur le fondement de l’obligation de mise à disposition prévue par le droit néerlandais transposant la directive européenne dite directive Service Universel.[[1]]url:#_ftn1

Les sociétés néerlandaises ont refusé de communiquer les données de leurs abonnés au motif que l’obligation de mise à disposition de ces données aux fournisseurs de renseignement téléphoniques et d’annuaires ne s’appliquerait pas aux sociétés établies dans d’autres États membres.

Questions préjudicielles

La juridiction néerlandaise a soumis les questions préjudicielles suivantes à la CJUE :

– une société est-elle tenue de mettre à disposition d’un fournisseur de services de renseignements téléphoniques et d’annuaires les données de ses abonnés alors même que celui-ci est établit dans un autre État membre ?

– dans l’affirmative, cette mise à disposition implique-t-elle le recueillement des consentements des abonnés pour la mise à disposition de leurs données en fonction des pays dans lesquels la société qui demande ces données est établie ?

La position de la CJUE

Dans son arrêt, la CJUE adopte les positions suivantes :

– S’agissant de la première question, la CJUE répond que la directive Service Universel couvre toutes les demandes, notamment celles faites par une entreprise établie dans un État membre autre que celui dans lequel l’entreprise ayant attribué le numéro de téléphone est établi.

– S’agissant de la deuxième question, la CJUE répond qu’il n’y a pas lieu pour les abonnés de donner un consentement distinct selon l’État membre vers lequel leurs données peuvent être transmises au motif que :

  • la transmission de ces données à une autre société afin de publier un annuaire public sans qu’un nouveau consentement ait été donné par l’abonné ne porte pas atteinte à la substance même du droit à la protection des données à caractère personnel ;
  • le refus de mettre à disposition les données d’abonnés d’une société au seul motif que celle-ci serait établie dans un autre État membre que la société sollicitant ces données serait incompatible avec le principe de non-discrimination.

Ainsi, Il n’y a pas lieu pour l’entreprise qui attribue des numéros de téléphone à ses abonnés de formuler la demande de consentement adressée à l’abonné de sorte que celui-ci exprime son consentement de manière distincte selon l’État membre vers lequel les données le concernant peuvent être transmises.

Le consentement des intéressés n’est pas toujours requis pour le partage de leurs données et l’on ne peut pas toujours objecter l’absence de recueil de consentement à l’utilisation des données.

 


[1] Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »)