Cons. const., QPC, 14 juin 2013, n° 2013-320/321

Nous avons évoqué dans un précédent article la saisine du Conseil constitutionnel par la Cour de cassation sur la question de l’application du droit du travail en prison.

La question posée aux sages était formulée en ces termes :
« L’article 717-3 du code de procédure pénale, en ce qu’il dispose que “les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail”, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux droits garantis par les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

Pour mémoire, la relation de travail des détenus ne fait pas l’objet d’un contrat de travail, mais d’un « acte d’engagement » signé avec l’administration pénitentiaire. Cet acte doit notamment énoncer les droits et obligations de la personne détenue, ses conditions de travail et sa rémunération. Celle-ci, fixée par décret, est très inférieure au SMIC.

Dans sa décision du 14 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition contestée par les requérants conforme à la Constitution en raison notamment de l’existence de dispositions spécifiques relative au travail en prison.

Le Conseil constitutionnel souligne que, même si le droit du travail n’est pas applicable en prison, le fait que la relation de travail ne fasse pas l’objet d’un contrat de travail, et par conséquent ne soit pas soumise au droit du travail, n’est pas contraire à la Constitution dans la mesure où des textes légaux prévoient des garanties spécifiques au travail des détenus.

Le Conseil constitutionnel conclut cependant par un appel du pied au législateur en ajoutant « qu’il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ».

En clair, les sages semblent considérer que même si la législation en vigueur n’est pas contraire à la Constitution, il ne serait toutefois pas inutile que le législateur améliore le régime applicable au travail des détenus.