Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-40.104 et n° 12-40.105 QPC
Nous avons déjà évoqué ici le jugement du 8 février 2013 par lequel le Conseil de prud’hommes de Paris a appliqué à une détenue les dispositions du droit du travail relatives au licenciement [1].
Le Conseil de prud’hommes de Metz a été saisi d’une affaire comparable, dans laquelle un détenu ayant travaillé pendant sa détention pour une société du groupe Sodexo, titulaire d’un contrat de concession avec le centre pénitentiaire, revendiquait notamment des rappels de salaire. Le détenu réclamait la différence entre la rémunération effectivement perçue (en moyenne 3,13 euros par heure) et le SMIC.
A la demande du détenu, le Conseil de prud’hommes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la Cour de cassation, rédigée dans les termes suivants :
« L’article 717-3 du code de procédure pénale, en ce qu’il dispose que “les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail”, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux droits garantis par les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »
Les alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 visés par la QPC portent sur le droit d’obtenir un emploi, le droit syndical, le droit de grève et le droit à la négociation collective.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2013, a accepté de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Elle a en effet constaté que l’article 717-3 du Code de procédure pénale s’appliquait bien au litige, et qu’il n’avait encore jamais été déclaré conforme à la Constitution. Elle a également considéré que la question soulevée présentait un caractère sérieux.
Le Conseil constitutionnel dispose d’un délai de 3 mois pour répondre à la question posée.
C’est l’avenir du travail des détenus qui est ici en jeu.
[1] Lire La déroutante application du droit social aux détenus