Cass. 2ème civ., 14 novembre 2019, pourvoi n ° 18-22.167
Voici un arrêt de la Cour de cassation concernant un appel interjeté post-réforme 2017 et sanctionnant une cour d’appel d’avoir exigé de l’avocat de l’appelant un excès de zèle.
Dans cette affaire, l’intimé n’avait pas constitué avocat dans le délai imparti (un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification par le greffe – article 902 alinéa 2 du Code de procédure civile). Un avis dit « 902 » avait donc été adressé au conseil de l’appelant par le greffe de la cour d’appel afin qu’il procède à la signification de la déclaration de saisine dans le délai d’un mois à compter dudit avis (article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile).
Avant l’expiration de ce délai d’un mois, la partie a constitué avocat, impliquant donc sa connaissance de la procédure d’appel pendante.
Or, l’article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile prévoit :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
Ajoutant à l’article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile une sanction qu’il ne prévoit pas puisque la sanction est uniquement prévue dans la première partie de l’alinéa, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel à défaut de notification de la déclaration de saisine à l’avocat constitué avant l’expiration du délai prévu à l’article 902 dudit code.
Ce faisant, la cour d’appel exigeait la communication d’un document adressé par le greffe au client de l’avocat adverse, alors que ce dernier en avait manifestement connaissance puisqu’il s’était constitué.
Certes le zèle peut être louable mais l’absence d’excès ne peut être sanctionné. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt.
Article rédigé par Stéphanie Simon