Cass. 2e civ. 2 avril 2015, n° 14-14.528 et 14-14.529
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose notamment que « Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 [du Code de la sécurité sociale] est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception […] ».
Lorsqu’une entreprise a conclu une convention de Versement de ses charges sociales en un Lieu Unique (VLU) – cette convention étant obligatoire pour les entreprises à établissements multiples de plus de 2.000 salariés et facultative pour celles ayant un effectif moindre et remplissant certaines conditions – elle peut déclarer et verser ses cotisations URSSAF de manière centralisée.
En cas de contrôle, l’URSSAF doit adresser l’avis de contrôle à l’établissement concerné par le contrôle et non à celui qui centralise les déclarations et paye les cotisations pour tous les établissements de l’entreprise.
À défaut, la Cour de cassation rappelle que l’ensemble du contrôle URSSAF est nul.
Il faut donc garder à l’esprit que la simplification des opérations de déclaration et de recouvrement n’emporte pas le droit pour l’URSSAF de modifier les règles qui s’appliquent aux conditions de contrôle et de redressement.