Civ. 1er 12 juin 2013, n°12-22.656

La Cour de cassation a, par un arrêt du 12 juin 2013, expressément reconnu la validité des clauses bilatérales de résolutions des litiges optionnelles. Cette décision vient compléter une jurisprudence plus ancienne validant ces clauses (Civ. 1er 15 mai 1974, n°72-14.706).

En l’espèce, la société M-Real Alizay et son assureur, pour cause de dysfonctionnement et de dommage, avait assigné un fabricant devant le tribunal de commerce de Paris en application de la clause de résolution des litiges optionnels, contenue aux conditions générales de vente. Le fabricant a contesté la compétence du tribunal de commerce de Paris et soulevé celle de la juridiction arbitrale conformément aux dispositions de la clause qui faisait référence au règlement d’arbitrage de la London Court of International Arbitration (LCIA).

La Cour de cassation en a décidé autrement au motif « qu’après avoir constaté que la clause litigieuse de résolution des différends stipulait que chaque partie pourrait recourir à l’arbitrage ou à une action devant la cour du lieu du siège de l’acheteur, en retenant que deux voies alternatives s’offraient aux parties et que la faculté de ce choix était ouverte à chacune d’elle, les références faites à un centre d’arbitrage n’était pas de nature à remettre en cause le caractère purement optionnel du recours à l’arbitrage ».

Reste que pour éviter tout contentieux relatif à ces clauses, il convient d’en préciser les contours ainsi que leurs modalités de mise en œuvre.
Il existe deux types de clauses de résolution de litige optionnelles. Les clauses à option exceptionnelle et les clauses à option simple. Les premières peuvent être divisées en deux : d’un côté la clause d’option qui donne compétence à une juridiction étatique avec possibilité offerte à l’une ou aux deux parties d’opter de manière discrétionnaire pour l’arbitrage. Mais aussi, la clause inverse, qui donne la possibilité à l’une ou les deux parties de porter leurs litiges devant les tribunaux étatiques en cas de clause d’arbitrage.

Les clauses simples de résolution de litiges, quant à elles, permettent à une (clause unilatérale) ou aux deux parties (clause bilatérale) d’opérer un choix entre les juridictions étatiques et les tribunaux arbitraux envisagés dans la clause.

Ces clauses ont un intérêt pratique certain pour les entreprises qui y ont recours dans leur courant d’affaires. Elles offrent au demandeur un choix de juridiction qui ne le limite pas dans ses possibilités notamment au regard du type de litige, du montant en jeu et de la stratégie qu’il est préférable d’adopter.
En effet, en cas de défaut de paiement, de risque d’insolvabilité ou bien de sauvegarde, de redressement voire de liquidation judiciaire, le demandeur préférera souvent avoir un recours ouvert devant le tribunal du lieu où le débiteur à ses actifs et ce pour des raisons aussi diverses que le moindre coût de la procédure, la rapidité (référé provision, référé d’heure en heure) et la facilité de mise en œuvre des voies d’exécution (pas d’obligation d’engager une procédure d’exéquatur). Toutefois, le demandeur voudra tout autant se réserver la possibilité d’aller en arbitrage pour d’autres motifs tels que la discrétion, la confidentialité et l’expertise avérée des arbitres en cas de litiges complexes.

L’identité du bénéficiaire de l’option est le plus souvent prévue par la clause de résolution des litiges optionnels.

Concernant le délai, à défaut de précision, il faudra se pencher sur la qualité du bénéficiaire pour connaître le délai dans lequel la clause peut être activée. Le demandeur peut exercer l’option jusqu’au jour de l’introduction de la demande devant le tribunal. Le défendeur, quand à lui, doit agir dans un délai raisonnable qui ne peut être antérieur à la réception de l’acte introductif d’instance [1].

Les moyens d’exercice de l’option doivent être indiqués dans la clause mais à défaut de précision, tout moyen pourra être utilisé pour opérer le choix (assignation, courrier, courriel, conclusions).

 


[1] Revue de l’arbitrage 2010, Jérôme Barbet et Peter Rosher : les clauses de résolution de litiges optionnelles