Les mystères de la transmission universelle de patrimoine sont parfois impénétrables, notamment quand ils se combinent aux mécanismes de régime général de l’obligation et notamment, à l’exception de compensation.
Une affaire récemment jugée (Cass. com., 21 oct. 2008, pourvoi n° 07-19.102), fournit une illustration particulièrement instructive de cette situation qui peut se produire très fréquemment dans la pratique des sociétés commerciales. Une société absorbante était débitrice d’une personne ayant fait pratiquer contre elle une saisie-attribution. Or, ce créancier de l’absorbante était également débiteur de la société absorbée par l’effet d’un jugement rendu préalablement à la fusion.
Poursuivie par ce créancier, l’absorbante a invoqué l’exception de compensation par transmission universelle du droit de créance de l’absorbée à son profit. Les juges ont fait droit à cette demande, donnant pleine efficacité à la transmission universelle de patrimoine et à son effet dévolutif de tous les droits et obligations de nature patrimoniale de l’absorbée.
Cette affaire complète utilement, en matière de compensation, une jurisprudence ayant permis à une société absorbante de se prévaloir, par l’effet de la transmission universelle de patrimoine, de l’exception de prescription acquise aux droits de l’absorbée.
Saluons cette décision qui combine efficacement transmission universelle de patrimoine et mécanismes relevant du régime général de l’obligation. Rappelons-nous aussi de la limite absolue que constituera nécessairement l’abus de droit. Ainsi, la fusion réalisée dans le seul but de se prévaloir des effets bénéfiques d’une transmission universelle de patrimoine, pourra sans aucun doute être utilement critiquée. Mais dans tous les autres cas, la transmission universelle permet d’assurer la continuité des relations juridiques et des mécanismes de paiement issus du droit commun tout en protégeant les parties contre les stratégies procédurales dilatoires. Le droit commun et le droit spécial des fusions en sortent grandis.