Cass. soc. 30 septembre 2013, n°12-13.439
En effet, dans l’hypothèse où le cabinet de recrutement omet de faire parvenir de telles offres au salarié malgré un engagement contractuel de l’employeur, la sanction est lourde comme le montre un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 30 septembre 2013 (n°12-13.439). Les juges de la haute juridiction décident que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cela peut surprendre dans la mesure où l’offre d’emplois en dehors de l’entreprise ou du groupe ne correspond pas à une obligation légale pour l’employeur, contrairement à la recherche d’offres de reclassement en interne (au sein de l’entreprise ou du groupe).
Ces offres de reclassement externe sont néanmoins susceptibles d’être faites couramment par les entreprises car elles font parties des mesures possibles de reclassement des salariés qui sont obligatoirement contenues dans un plan de sauvegarde de l’emploi au terme du Code du travail.
Il convient de souligner que, dans cette affaire, l’employeur avait donné mandat à un organisme extérieur chargé de présenter les offres. Contrairement aux juges d’appel, la Cour de cassation considère que le salarié peut rechercher la responsabilité de l’employeur et critiquer sur ce fondement la cause du licenciement.
L’engagement de l’employeur de présenter des offres de reclassement externe (en l’espèce dans le cadre d’un congé de conversion) est assimilé à une extension du périmètre de reclassement par la Cour de cassation.
Cette idée d’extension du périmètre de reclassement avait déjà été utilisée par les juges de la Cour de cassation dans une hypothèse où la convention collective prévoyait une procédure destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise avant tout licenciement (Cass. Soc. 28 mai 2008, n°06-46.009). La Cour de cassation avait alors également considéré que la méconnaissance par l’employeur de ses obligations conventionnelles rendaient le licenciement sans cause réelle et sérieuse.