L’image de l’institution judiciaire auprès de l’opinion publique se dégrade. La justice traditionnelle se révèle de plus en plus inadaptée à l’explosion des contentieux et à l’attente des justiciables d’une réponse rapide, lisible et à coût réduit.

Le nombre de contentieux par habitant s’est multiplié par 6 en 50 ans mais le nombre des magistrats n’est passé que de 5 000 à 8 500 en 70 ans. Les délais de traitement des procédures au fond vont de 3 à 5 ans pour obtenir une décision exécutoire.

Outre la lenteur judiciaire, le droit civil français ne punit pas l’auteur de faits répréhensibles mais répare une situation dommageable. Ainsi, il est devenu économiquement plus rentable de ne pas respecter ses engagements et payer des dommages-intérêts plutôt que d’exécuter ses obligations contractuelles, surtout quand le taux d’intérêt légal est inférieur à l’inflation (0.65% en 2010).

Cette situation ubuesque crée une véritable insécurité pour le monde des affaires et l’attente d’une réponse judiciaire enferme le créancier dans une situation de flou et d’incertitude particulièrement pénalisante, pouvant aller jusqu’à provoquer pour lui un préjudice économique et financier substantiel.
Les « punitive damages » reconnus par le droit américain pourraient être la solution pour contraindre le débiteur. Il s’agit de peines d’amendes privées décidées par des jurys civils, pour punir une conduite répréhensible et dissuader sa réitération. Ces « amendes civiles » ont une connotation punitive mais ne sont pas proportionnées au préjudice subi.

Le droit civil français offre quant à lui, quelques moyens énergiques pour contraindre le débiteur à exécuter son obligation ou tout le moins à payer voire transiger et ceci en exerçant sur lui une pression suffisamment forte pour l’obliger à céder. Parmi eux, l’astreinte et la saisie conservatoire. Cette dernière est particulièrement efficace pour éviter que le débiteur n’organise son insolvabilité.

Mise en œuvre par une procédure non contradictoire, la saisie conservatoire permet un véritable effet de surprise pour le débiteur qui se retrouve privé de ses biens mobiliers visés dans la saisie sans avoir été informé d’une procédure judiciaire à son encontre.

Pour être valable, la créance invoquée doit être fondée dans son principe (c’est à dire qu’elle ne soit pas sérieusement contestable) et son recouvrement apparaître en péril (silence et inefficacité du débiteur, défaut de proposition de paiement). En revanche, la jurisprudence semble réticente à ordonner une saisie conservatoire quand elle constate une bonne santé financière du débiteur.
Le juge compétent est celui de l’exécution ou le Président du Tribunal de Commerce lorsque la créance est commerciale.

L’autorisation de saisie conservatoire est délivrée par ordonnance rendue sur requête et peut porter sur tous les biens meubles corporels (voitures, chaises, livres, etc.) ou incorporels (argent, parts sociales, droits de propriété industrielle et commerciale, etc.) du débiteur.

La saisie peut porter sur des biens détenus par le débiteur ou placés entre les mains de tiers comme les clients du débiteur, sa banque, etc.

Sous peine de caducité, la saisie doit être pratiquée par l’huissier de justice dans les trois mois de l’ordonnance du Juge de l’Exécution et être signifiée dans les huit jours au débiteur, au mandataire chargé de la tenue des comptes de la société ou encore auprès de l’intermédiaire habilité.

Le créancier doit engager le processus d’obtention d’un titre exécutoire dans le mois de la saisie et également décider de transformer la saisie conservatoire en saisie vente.

De son côté, le débiteur peut demander au juge qui a autorisé la mesure conservatoire sa suppression s’il estime qu’elle est abusive ou non valide, sinon, il peut obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire en consignant une somme suffisante à désintéresser le créancier saisissant.

Néanmoins, privé des biens sur lesquels portent la saisie, comme par exemple ses comptes bancaires ou ses outils de travail, le débiteur se sentira contraint de payer ou d’exécuter son obligation plutôt que d’attendre le prononcé éventuel d’une décision de main levée.