Cass. Soc. 8 juillet 2015, n° 14-101.39

Dans une série d’arrêts du 29 janvier 2014 [1], la Cour de cassation jugeait que le non-respect des règles de formalisme liées à la procédure de rupture conventionnelle n’entrainait pas, en soi, l’annulation de la convention de rupture.

Ne pouvaient ainsi donner lieu à l’annulation de la convention de rupture :

– Le fait pour l’employeur de ne pas avoir informé le salarié de la possibilité de se faire assister lors des entretiens préparatoires à la signature de la convention de rupture ;

– Le fait pour l’employeur de ne pas avoir informé le salarié de la possibilité de contacter Pôle Emploi en vue d’envisager la suite de son parcours professionnel ;

– L’erreur, dans la convention de rupture, sur la date d’expiration du délai de rétractation.

Par un arrêt récent du 8 juillet 2015, la Cour de cassation poursuit sa politique jurisprudentielle sur ce point. En l’espèce, un salarié réclamait la nullité de la convention de rupture ainsi que les indemnités correspondant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur deux motifs d’ordre procédural : d’une part, l’indemnité de rupture convenue était inférieure au minimum légal et, d’autre part, le formulaire de demande d’homologation mentionnait une date de rupture antérieure au lendemain de la date d’homologation [2].

Une fois de plus, la Haute Juridiction défend, en dépit de ses carences, la survie de la convention. Elle précise en effet que « la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur [au minimum légal] » et « l’erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l’homologation n’entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture ».

Pour la Cour, il appartenait aux juges du fond, saisis « de demandes en annulation et en paiement de sommes […], de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l’indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire ».

La Cour permet ainsi au salarié de préserver ses droits… S’il ne peut obtenir l’annulation de la convention de rupture sur ces seuls fondements, il peut en revanche solliciter un complément d’indemnité si celle-ci se révélait être inférieure au minimum légal.

Cette solution n’est pas nouvelle. La Cour confirme ici la position adoptée dans un arrêt du 10 décembre 2014 [3]. Elle y précisait déjà qu’en cas d’indemnité inférieure au minimum légal, le salarié peut saisir le juge d’une demande en paiement d’un complément d’indemnité, sans être tenu d’agir en nullité de la convention.

Il semblerait ainsi que la volonté de « maintenir en vie » une convention de rupture homologuée prime sur ses éventuelles irrégularités procédurales… du moins, tant que ne sont pas invoquées des irrégularités substantielles dans le processus de conclusion de la convention.

Il est en effet de jurisprudence constante que des irrégularités de procédure ne peuvent entraîner la remise en cause de la rupture conventionnelle que si elles mettent en évidence l’existence d’un vice du consentement ou d’une fraude.

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[1] Cass. Soc. 29 janvier 2014, n° 12-27.594 ; n° 12-25.951 et n° 12-24.539
[2]Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement ; la date de rupture du contrat de travail ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation (article L. 1237-13 du code du travail)  [3] Cass. Soc. 10 décembre 2014, n° 13.22-134